Justice pour tous

"Quand un homme est privé du droit de vivre la vie dont il croit, il n'a pas d'autres choix que de devenir un hors la loi."

 

Rapport des Mois de Septembre et Octobre 2018

 

Le rapport de la commission d'enquête des Nations-Unies sur le Burundi de 

septembre 2018 réconforte les victimes des crimes contre l'humanité commis depuis Avril 2015.

 

TABLE DES MATIERES

 

TABLE DES MATIERES. 

  1. SIGLES ET ABREVIATIONS. 
  2. INTRODUCTION.. 
  3. Contexte dans lequel fonctionne la Commission. 

2.1. Coopération du Burundi avec la Commission

2.2. Coopération des autres États avec la Commission

  1. Les Principales violations constatées par la Commission. 

3.1. Violation du droit à la vie. 

3.2. Droit à la protection contre la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants

3.3. Violation du droit à la liberté et à la sécurité de la personne. 

3.4. Droit à la liberté d’expression et à l’accès à l’information. 

3.5. Procédure de protection

3.6. Violence sexuelle

  1. Conclusion. 

   

0.     SIGLES ET ABREVIATIONS

 

CADHP         : Charte africaine des droits de l’homme et des peuples

CB-CPI          : Coalition Burundaise pour la Cour Pénale Internationale

CDE               : Convention relative aux droits de l'enfant

CPDH            : Convention relative aux droits des personnes handicapées

CNDD-FDD  : Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces de défense de la démocratie

DUDH            : déclaration universelle des droits de l'homme

EINUB           : Enquête indépendante des Nations Unies sur le Burundi

PIDCP           : Pacte international relatif aux droits civils et politiques

SNR               : Service national des renseignements

 

  

1.    INTRODUCTION

 

Malgré la violence à grande échelle et les atrocités majeures qu'a vécues le Burundi depuis Avril 2015, aucun mécanisme interne n’a été institué pour enquêter sur les violations massives des droits de l'homme, établir la vérité et mettre fin à la récurrence de telles violations. Cette lacune a eu pour effet que les violations des droits de l’homme et les crimes atroces ont augmenté du jour au lendemain et une culture d’impunité s’est enracinée dans la politique du pays. C’est ainsi qu'une Commission d’enquête des Nations unies sur  le Burundi a été mise en place pour :

  1. a) Mener une enquête approfondie sur les violations des droits de l’homme et atteintes à ces droits commises au Burundi depuis avril 2015, notamment pour en évaluer l’ampleur et déterminer s’il s’agit de crimes de droit international, afin de contribuer à la lutte contre l’impunité ;
  2. b) Identifier les auteurs présumés de violations des droits de l’homme et d’atteintes à ces droits commises au Burundi, en vue de faire pleinement respecter le principe de responsabilité ;
  3. c) Formuler des recommandations sur les mesures à prendre pour garantir que les auteurs de ces actes aient à en répondre, quelle que soit leur affiliation ;
  4. d) Dialoguer avec les autorités burundaises et toutes les autres parties prenantes, en particulier les organismes des Nations Unies, la société civile, les réfugiés, la présence du Haut-Commissariat au Burundi, les autorités de l’Union africaine et la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, afin de fournir l’appui et les conseils nécessaires à l’amélioration immédiate de la situation des droits de l’homme et à la lutte contre l’impunité.

La CB-CPI dans son rapport du mois de Septembre et octobre informe les victimes des atrocités constatées par la commission dans son rapport rendu public en septembre 2018, que le caractère continu des violations et le rôle grandissant des violations commises par la milice gouvernementale, les Imbonerakure. Le mandat de cette commission ayant été renouvelé deux fois, cela constitue un motif d’espoir que tôt ou tard il y aura justice et les auteurs de ces crimes seront punis conformément à la loi à travers cette reconnaissance internationale des atrocités commises aux milliers de victimes burundaises.

Dans ce rapport, nous allons nous limiter sur le contexte dans lequel a fonctionné et continue à fonctionner la commission et les violations qu'elle a constatées tandis que dans les rapports des mois prochains nous allons pointer du doigt les auteurs et l'impact des résultats de la commission.

   

2.     Contexte dans lequel fonctionne la Commission.

 

  2.1. Coopération du Burundi avec la Commission

Dans la résolution 33/24, le Conseil des droits de l’homme a demandé instamment au Gouvernement burundais de coopérer pleinement avec la commission d’enquête, de l’autoriser à effectuer des visites dans le pays et de lui fournir toutes les informations nécessaires à l’exécution de son mandat[1]. En dépit de cette disposition, le Gouvernement du Burundi, pourtant membre du Conseil des droits de l’homme et de ce fait tenu de coopérer avec les organes mis en place par celui-ci, a refusé toute coopération avec la Commission pendant la durée de son mandat.

En effet, la Commission a cherché à mainte reprises à engager un dialogue avec les autorités burundaises, comme cela lui est expressément demandé par la résolution 33/2413 mais en vain. Ainsi, la Commission a adressé à cet effet six correspondances à la Mission permanente du Burundi à Genève et une lettre au Ministre des relations extérieures et de la coopération internationale.

La première correspondance est une note verbale du 20 décembre 2016 qui a été donnée à la Mission permanente du Burundi à Genève pour demander une audience avec le Représentant permanent, suivie d’une seconde note verbale le 24 janvier 2017[2].

La Mission permanente du Burundi a fait savoir par note verbale à la Commission que, le Burundi ayant rejeté la résolution 33/24 du Conseil des droits de l’homme, elle n’était pas disposée à recevoir les membres de la Commission.

Le 6 février 2017, la Commission a adressé une lettre au Ministre des relations extérieures et de la coopération du Burundi appelant le Gouvernement burundais à lui donner accès au territoire du Burundi afin de dialoguer avec les autorités nationales et de mener à bien ses enquêtes[3].

Elle a également invité le Gouvernement à lui faire parvenir toutes les informations qu’il jugerait utile à une appréciation objective de la situation des droits de l’homme au Burundi. Cette lettre est restée sans réponse.

Dans une autre correspondance adressée au Ministre des relations extérieures du Burundi le 20 mars 2017, la Commission, soucieuse de recueillir le point de vue du Gouvernement du Burundi, a une nouvelle fois appelé les autorités burundaises à partager avec elle toute information qu’elles jugeraient utile sur la situation des droits de l’homme dans le pays depuis avril 2015.

En particulier, elle a demandé des informations détaillées sur les atteintes aux droits de l’homme commises à l’encontre de membres du Gouvernement ou du parti au pouvoir, le Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces de défense de la démocratie (CNDD-FDD), d’autorités administratives ou de membres des forces de sécurité burundaises.

La Commission a également exprimé son souhait de recueillir des informations portant sur d’éventuelles enquêtes ou poursuites judiciaires qui auraient été menées à propos de ces atteintes et de leurs auteurs présumés. Cette lettre est également restée sans réponse[4].

Selon le même rapport, après  présentation orale de la Commission d’enquête à la trente quatrième session du Conseil des droits de l’homme le 13 mars 2017, le Représentant permanent du Burundi a déclaré que sa délégation n’était « pas d’accord ni avec son contenu ni avec la procédure de sa confection ni avec le processus de la mise sur pied de la Commission qui l’a confectionné» et que la déclaration de la Commission reprenait « toutes les fausses allégations contenues dans le rapport de EINUB ».

Le Représentant permanent du Burundi a affirmé que son Gouvernement avait envoyé des commentaires sur le rapport de l’EINUB mais que ceux-ci n’ont jamais été pris en compte. Il a jugé que tant que le contentieux avec l’EINUB ne serait pas soldé, il serait impossible pour son Gouvernement de travailler avec la Commission[5]

Le Représentant permanent du Burundi a repris la même argumentation à la trente-cinquième session du Conseil des droits de l’homme en juin 2017 durant laquelle la Commission a fait sa seconde présentation orale.[6]

Le 28 août 2017, la Commission a envoyé une copie de son rapport à la Mission permanente du Burundi à Genève, une semaine avant sa publication officielle. La Mission permanente n’a pas accusé réception de ce courrier. Cependant, plusieurs représentants du Gouvernement burundais et du parti au pouvoir ont publiquement critiqué le contenu du rapport de la Commission, notamment sur les médias sociaux. Le 12 septembre 2017, le porte-parole du Gouvernement du Burundi de l’époque , Philippe Nzobonariba, a tenu une conférence de presse durant laquelle il a souligné que la Commission avait été créée « illégalement » sans l’accord des autorités burundaises en vue de répondre à un « agenda caché » destiné à ternir  l’image du Burundi. Il a également reproché à la Commission de ne s’être basée que sur des témoignages recueillis en dehors du Burundi auprès de « criminels » qui avaient fui le pays, et de ne pas avoir enquêté sur les attaques par des groupes armés commises sur le sol burundais[7]

 Le 14 septembre 2017, la Commission a eu connaissance de commentaires du Gouvernement du Burundi sur son rapport qui ne lui ont toutefois pas été adressés directement [8]

Face à ces multiples demandes de coopération du Burundi avec la commission d'enquête, le Gouvernement du Burundi a quant à lui organisé des marches manifestations  pour  descendre  dans les rues de la capitale et d'autres coins du pays et dire au monde que la commission d'enquête des Nations unies chargée.    de faire la lumière  sur les crimes commis depuis Avril 2015 est indésirable et par conséquent les trois membres de la Commission d'enquête sur le Burundi ont été déclarés "persona non grata" par Bujumbura. Cette situation de méfiance a persisté depuis que la commission d’enquête sur le Burundi a été mise sur pied jusqu’à ce jour

  2.2. Coopération des autres États avec la Commission

Suite au refus de coopération de la part de Bujumbura en violation du contenu de la résolution 33/24, la commission d’enquête, s’inspirant de la pratique d’autres commissions d’enquête qui se sont vu refuser l’accès au territoire couvert par leur mandat, a pris l'option de recevoir des témoignages des victimes , des témoins et d'autres sources de personnes qui sont éparpillées dans des pays limitrophes comme réfugiés burundais.

C'est que dans son rapport, la commission d'enquête a remercié les Gouvernements de l’Ouganda, de la République démocratique du Congo, du Rwanda et de la Tanzanie pour lui avoir donné accès à leurs territoires, ainsi que les autres États et organisations qui ont bien voulu faciliter la mise en œuvre de son mandat.

3.    Les Principales violations constatées par la Commission

 

Les résultats des enquêtes de la commission ont constaté des grandes violations des droits de l'homme pouvant être qualifiés de violations de droit international qui ont été commises depuis avril 2015. Dans les lignes qui vont suivre, nous allons faire une analyse de quelques violations constatées par la commission dans son rapport présenté en septembre 2018 parmi les nombreuses autres violations qui ont été commises.

  

3.1. Violation du droit à la vie.

Le droit à la vie est garanti par des textes de la législation tant nationale qu'internationale. Ainsi, la constitution de la République du Burundi dans son article 15 prévoit que « Chacun a droit à la vie, à la sûreté de sa personne et à son intégrité physique. »

Le code pénal burundais dans son article 213 stipule que « Tout acte par lequel une personne donne volontairement la mort à autrui est qualifié de meurtre. Le meurtre ayant pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit ou un crime, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité de l’auteur ou du complice d’un crime ou d’un délit est puni de la servitude pénale à perpétuité. »

Quant à l'article 215, il est prévu que « Le meurtre commis avec préméditation est qualifié d’assassinat. Il est puni de la servitude pénale à perpétuité. »

Au niveau international l'article 3 de la DUDH stipule que « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. »

L'article 6 du PIDCP quant à lui prévoit que « Toute personne a droit à la vie. »

L'article 6 de CDE prévoit que « Tu as le droit de vivre. »

La CPDH dans son article 10 prévoit que « Les États Parties réaffirment que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine et prennent toutes mesures nécessaires pour en assurer aux personnes handicapées la jouissance effective, sur la base de l’égalité avec les autres »

Il ressort de ces dispositions que ce droit n’impose pas seulement l’obligation de s'abstenir de poser des actes visant à priver une personne de sa vie mais aussi celle de procéder à des enquêtes et à des poursuites quand il s’en est produit. Cela étant, différents actes de violence posés par les autorités Burundaises depuis le début de la crise jusqu'aujourd'hui  n'expriment  pas seulement le plus profond mépris pour le caractère sacré de la vie humaine mais font apparaître que le droit à la vie est l'un de ceux qui est le plus massivement et systématiquement violés.

En dépit de ces textes prohibant la violation du droit à la vie, depuis le début de la crise, plusieurs centaines voire plusieurs milliers d’exécutions sommaires et extrajudiciaires ont été perpétrées par les services de défense et de sécurité burundais.

Même si le rapport de la commission d'enquête sur le Burundi a constaté que des exécutions sommaires à grande échelle n’ont pas été constatées comme en 2015, plusieurs témoignages attestent d’une persistance de ce type de violation, principalement à l’encontre de membres de l’opposition ou suspectés de l’être pour avoir refusé notamment de rejoindre le CNDD-FDD, de s’inscrire sur les listes électorales en vue du référendum ou de payer des contributions.

Les principaux auteurs présumés d’exécutions sommaires depuis 2017 ont été des membres du SNR, de la police et des Imbonerakure. Ces derniers ont agi seuls, sous la supervision des forces de sécurité ou conjointement avec celles-ci.

La pratique consistant à faire disparaître les corps, notamment en les lestant de pierres et en les jetant dans des cours d’eau, et à les transporter d’une province ou d’une commune à l’autre afin d’en compliquer l’identification a perduré ainsi que le fait d’enterrer les corps retrouvés sans qu’aucune enquête ne soit menée.

L’arbitraire des arrestations et des détentions, notamment dans des lieux secrets, la dissimulation de corps et l’impunité régnant dans le pays continuent de créer un climat d’opacité favorisant les cas de disparition. Les restrictions faites aux journalistes indépendants et aux organisations de la société civile, ainsi que la réticence des victimes à porter plainte par peur de représailles, renforcent cette opacité. Des témoignages font état de disparitions à la suite de descentes nocturnes d’Imbonerakure aux domiciles des victimes. Des agents du SNR et de la police restent également des auteurs de disparitions forcées.

 

3.2. Droit à la protection contre la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants

Que ce soit au niveau international, regional ou national, la prohibition de la torture et des autres traitements cruels, inhumains et dégradants n'a pas été oubliée par le législateur. Ainsi, au niveau international, l'art 5 de la DUDH Prévoit que « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. »   L'art 7 du PIDCP prévoit que  « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants »

L'art 37 à son tour stipule que « Personne n’a le droit de te punir cruellement ou de te maltraiter »

Au niveau régional, la prohibition contre la torture et des autres traitements cruels, inhumains et dégradants est prévus notamment par l'article 5 du CADHP qui stipule que  « Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites. »

 Art 207 du code pénal Burundais prévoit que « Quiconque soumet une personne à des tortures ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, est puni de la servitude pénale de dix à quinze ans et à une amende de cent mille à un million de francs Burundais. »

 Article 208 « L’infraction est punie de la servitude pénale de vingt ans lorsqu’elle est commise :

 1° Sur un mineur de moins de dix‐huit ans ;

 2° Sur une personne vulnérable en raison de son âge, de son état de santé, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse ;

 3° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcherde dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation de sa plainte ou de sa déposition ;

 4° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices ;

 5° Avec usage ou menace d’une arme. »

Article 209 indique que « Le coupable est puni de vingt ans de servitude pénale lorsque la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou lorsqu’elle est accompagnée d’agression »

Article 210 prévoit que « Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture et autre peine ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture »

 Article 211 prévoit expressément que « Les peines prévues aux articles 207, 208, et 209 sont incompressibles.

Le juge prononce, en plus des peines principales, l’interdiction d’exercer la fonction à l’occasion de laquelle la torture a été pratiquée, sans préjudice d’autres peines complémentaires prévues par le présent Code. »

La nouvelle constitution du Burundi prévoit en son article 22 que « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. »

Le constat des enquêteurs montre que l'existence des textes prohibant la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, cela n'a pas empeché qu'au Burundi de tels actes aient été posés à grande échelle.  Depuis le début de la crise, la police, le SNR, les Imbonerakure et parfois certaines unités de l’armée infligent des mauvais traitements et actes de torture de façon généralisée et de plus en plus systématique aux personnes arrêtées et suspectées d’être opposées au pouvoir en place.

Les détenus sont également torturés à leur arrivée dans les lieux de détention, qu’ils soient légaux ou illégaux, et pendant toute la période de la détention.

De plus, les lieux non officiels et secrets de détention se sont multipliés à Bujumbura et fillers dans le pays, ce qui laisse craindre que des actes de torture encore plus massifs ne soient commis à huis clos.

Depuis le début de la crise qui secoue le Burundi, de très nombreuses sources ont fait état du recours à la torture et aux mauvais traitements par des membres de la police, du SNR, des Imbonerakure, et dans une moindre mesure de l’armée. Ces pratiques peuvent aller jusqu’à la commission d’actes de torture pouvant entraîner la mort de certains détenus.

Les résultats du rapport d'enquête sur le Burundi montrent que de cas de torture et de mauvais traitements ont persisté.  Les présumés responsables restent les agents du SNR, la police et les imbonerakure agissant avec le concours des policiers ou sous leur supervision

Les victimes sont des jeunes hommes, sympathisants ou membres de partis politiques d’opposition, ou perçus comme tels, ayant refusé de rejoindre les rangs du CNDD-FDD et des Imbonerakure, ou accusés de rallier des groupes armés alors qu’ils tentaient de fuir le pays. Des personnes ayant refusé de s’inscrire sur les listes électorales, ou étant soupçonnées d’avoir appelé à voter contre la révision constitutionnelle, ont été visées lors de la campagne référendaire.

Des femmes ont également été victimes de mauvais traitements par des Imbonerakure qui recherchaient un membre de leur famille.

Tous ces actes de torture et de mauvais traitements ont principalement eu lieu en détention, dans des cachots de la police ou du SNR, à la prison centrale de Mpimba à Bujumbura ou dans des lieux de détention non officiels, comme des maisons privées.

Des cas se sont également déroulés dans des lieux publics, comme des rues ou des champs. Des victimes ont été battues sur différentes parties de leur corps, à coups de pied ou de pierres, avec des bâtons, des tiges ou des barres métalliques, des crosses de fusils, ou des objets tranchants comme des machettes ou des couteaux. Des victimes ont aussi été brûlées avec des tiges métalliques chauffées. Certaines étaient ligotées ou menottées. Plusieurs actes de torture ont été accompagnés de menaces, y compris de mort, d’intimidations et d’insultes, parfois à caractère ethnique.

La commission d'enquête déplore de conditions de détention dans les prisons et les cachots constitutives de traitements cruels, inhumains ou dégradants, notamment la surpopulation dans les cellules, l’insalubrité, et le manque de nourriture et d’accès à l’eau et aux soins médicaux.

 

3.3. Violation du droit à la liberté et à la sécurité de la personne.

La protection du droit à la liberté et à la sécurité des personnes est garantie par la législation tant internationale que nationale. Ainsi l'article 9 DUDH stipule que : « Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé. »  L’article 9 du PIDCP quant à lui prévoit que : « Tout individu a droit à la liberté et à la sûreté de sa personne ».

« Nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement. »

L'article 16 de la constitution du Burundi prévoit expressément que : « La liberté de la personne humaine est inviolable. Des restrictions ne peuvent être apportées à cette liberté qu'en vertu de la loi. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. »

L'article 18 quant à lui dispose que « Nul ne peut être inculpé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés. Le droit de la défense est garanti devant toutes les juridictions. Nul ne peut être distrait contre son gré, du juge que la loi lui assigne. »

Malgré la clarté des dispositions prévues par ces différents textes, le gouvernement du Burundi, selon le constat de la commission d'enquête sur le Burundi et des investigations d'autres organisations de défense des droits de l'homme, est soupçonné être responsable des arrestations et détentions arbitraires qui ont été commises depuis avril 2015.

Depuis le début de la crise, les arrestations et détentions arbitraires sont le lot quotidien des Burundais. Les provinces les plus touchées par ce phénomène sont les provinces perçues comme hostiles au gouvernement et où des manifestations ont eu lieu, notamment à Bujumbura Rural, Bujumbura Mairie, Bururi, Mwaro, Cibitoke, Rutana, Makamba, et dans une moindre mesure Ruyigi, Kirundo et Muramvya. Ces arrestations peuvent prendre la forme d’arrestations ciblées ou bien de vastes opérations de ratissage et de rafles, les autorités procédant à l’arrestation de dizaines d’individus à la fois.

La torture est également une pratique courante dans les locaux de la police et du SNR situés en province et dans les lieux secrets de détention. 

Les arrestations et les détentions arbitraires se sont poursuivies, visant principalement des personnes affiliées à des partis politiques ou des groupes armés d’opposition ou perçues comme telles, ainsi que des personnes ne s’inscrivant pas sur les listes électorales ou appelant à voter contre la révision constitutionnelle. D’anciens membres des Forces armées du Burundi (« ex-FAB ») et des individus cherchant à fuir le pays ont également été ciblés, ainsi que des personnes – même apolitiques – ayant refusé de rejoindre le CNDD-FDD et les Imbonerakure.

Les arrestations, qui peuvent être collectives à la suite d’incidents sécuritaires ou quand elles visent des opposants, continuent d’être le fait d’agents de la police, du SNR et d’autorités administratives. Des Imbonerakure agissent en présence de policiers et/ou d’autorités locales, ou de leur propre initiative, avant de remettre les personnes appréhendées à la police. Le caractère arbitraire des arrestations ressort du fait que les Imbonerakure ne sont pas légalement habilités à procéder à ces arrestations, que les victimes ne sont pas informées des motifs de leur arrestation et qu’elles sont appréhendées sans mandat et, dans plusieurs cas, subissent des violences.

L’arbitraire des détentions se caractérise par l’absence de base légale ou par l’utilisation abusive de qualifications vagues comme « atteinte à la sûreté intérieure de l’État », par le maintien prolongé en détention sans recours possible et sans que les proches du détenu ne soient informés, ainsi que par l’absence d’accès à un conseil juridique. Des proches de personnes recherchées par les autorités ont été détenus ou menacés d’arrestation. Certaines personnes ont été détenues dans des cachots de la police avant d’être conduites au SNR ou à la Brigade spéciale de recherche. Des témoignages de détention dans des lieux non habilités ont également été recueillis, ainsi que des informations sur l’utilisation de cachots de la police pour détenir des Imbonerakure à des fins de discipline interne.

Le même arbitraire continue d’être constaté en matière de libération. Des personnes ont été libérées sans motif apparent, parce qu’elles connaissaient quelqu’un au sein de l’appareil d’État ou après avoir versé des sommes d’argent parfois importantes. Des personnes ont été arrêtées à nouveau, ou ont été menacées de mort ou recherchées par des agents étatiques ou des Imbonerakure après avoir été libérées par acquittement ou grâce présidentielle. Certaines personnes condamnées pour des motifs politiques ont en outre été maintenues en détention.

  

3.4. Droit à la liberté d’expression et à l’accès à l’information.

La liberté d’expression est inscrite dans la Constitution du Burundi. Ainsi l'article 28 de la constitution prévoit que : « Toute personne a droit à la liberté d’opinion et d’expression dans le respect de l’ordre public et de la loi. La liberté de presse est reconnue et garantie par l’Etat. »

Au niveau régional, l’article 9 charte africaine des droits de l'homme et du peuple dispose que

  1. « Toute personne a droit à l'information. »
  2. « Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements. »

 

Au niveau international, l'article 19 déclaration universelle des droits de l'homme dispose que

« Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. »

 

De même l'art 19 du pacte international relatif aux droits cils et politique prévoit que:

  1. « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. »
  2. « Toute personne a droit à la liberté d’expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. »
  3. « L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires :

 (a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui ;

 (b) À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques »

 

En dépit de ces textes régissant le droit à la liberté d'expression le régime en place au Burundi n'a cessé de violer ce droit si fondamental

La période du mandat de la commission d'enquête a été caractérisée par des violations et des restrictions relatives à la campagne référendaire, ces violations constituent des entraves à la liberté d’expression. S’agissant des médias, le Conseil national de la communication, dont la sujétion au pouvoir exécutif et les attributions ont été renforcées par une loi organique adoptée en mars 2018, a intensifié son contrôle sur les organes d’information et les journalistes. En septembre 2017, le Conseil national de la communication a révoqué la licence d’une dizaine de médias dont Radio publique africaine, Radio Bonesha FM et la radio-télévision Renaissance, fermées depuis mai 2015. Il a pris en outre plusieurs mesures de suspension, notamment en octobre 2017 à l’encontre de la Radio de la Chambre de commerce et d’industrie, contre les émissions de la BBC et de la Voix de l’Amérique en mai 2018, ainsi qu’à l’encontre de certaines rubriques des journaux en ligne Iwacu et Le Renouveau. Un grand nombre de journalistes indépendants demeurent en exil. D’autres les ont rejoints en 2018, et ceux qui opèrent encore au Burundi continuent à subir des pressions, des intimidations et des restrictions de la part des autorités locales, du SNR et des Imbonerakure.

 

La Commission reste préoccupée par les incitations fréquentes à l’hostilité ou à la violence contraires à l’article 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à commencer par certains discours du Chef de l’État – en particulier ceux prononcés le 18 novembre et le 12 décembre 2017 et le 2 mai 2018 – menaçant les opposants au sein et hors du CNDD-FDD.

 

Ces discours ont été relayés à travers le pays par des autorités locales et des membres du parti au pouvoir. Melchiade Nzopfabarushe, un ancien Chef de cabinet à la Présidence de la République, a été condamné en première instance pour des propos haineux prononcés en avril 2018, mais a vu sa peine considérablement réduite en appel et a été libéré. Des propos similaires ont circulé sans qu’aucune sanction ne soit prise contre leurs auteurs. Ils viennent s’ajouter, comme les années passées, aux chants guerriers et haineux scandés par des Imbonerakure en guise de démonstration de force

3.5. Procédure de protection

Les L'article 20 de la déclaration universelle des droits de l'homme dispose que:

  1. « Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.
  2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association »

L'Article 22 du pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit que :

  1. « Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts.
  2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d'autrui. Le présent article n'empêche pas de soumettre à des restrictions légales l'exercice de ce droit par les membres des forces armées et de la police.
  3. Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la Convention de 1948 de l'Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte -- ou d'appliquer la loi de façon à porter atteinte -- aux garanties prévues dans ladite convention. »

 La charte africaine des droits de l'homme et des peuples en son article 10, il est prévu que:

  1. « Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.
  2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association sous réserve de l'obligation de solidarité prévue à l'article 29. »

L'existence des textes régissant le droit d'association et réunion n'a pas fait obstacle au régime de Bujumbura à l'enfreindre. En effet, des organisations ont été suspendues et/ou radiées, et les comptes avaient été gelés. Les mandats d’arrêt internationaux lancés par les autorités burundaises contre leurs dirigeants n’ont pas été levés. Les deux lois extrêmement restrictives adoptées en janvier 2017 sur les associations nationales sans but lucratif et les organisations non gouvernementales étrangères contribuent à limiter la liberté d’association en renforçant considérablement le contrôle des autorités sur les activités et les ressources de ces entités.

La Commission a continué à documenter des arrestations arbitraires, des poursuites et de lourdes condamnations contre des membres d’organisations de la société civile opérant encore au Burundi, comme l’illustre la condamnation en avril 2018 de Germain Rukuki à 32 ans de prison à l’issue d’un procès inéquitable.

Si la liberté d’association est entravée au Burundi, son corolaire, la liberté de ne pas s’associer, l’est tout autant. De nombreux témoignages font état d’affiliation forcée ou de tentative d’enrôlement de force de membres de partis d’opposition ou de personnes sans affiliation politique au sein du CNDD-FDD et des Imbonerakure par des responsables locaux du parti et/ou des Imbonerakure. Cette situation a donné lieu à des menaces, des harcèlements, des actes de violence et parfois des assassinats et des arrestations arbitraires.

Les membres des partis d’opposition ont par ailleurs subi des pressions et des restrictions les empêchant de tenir des réunions publiques, notamment dans le cadre de la campagne référendaire. Plusieurs personnes ont été forcées de participer à des réunions locales du CNDD-FDD

3.6. Violence sexuelle.

Le Code pénal burundais consacre une section entière au viol[9]dont il conditionne la commission à quatre éléments :

 « (1) Tout homme, quel que soit son âge, qui introduit son organe sexuel, même superficiellement dans celui d’une femme ou toute femme, quel que soit son âge, qui a obligé un homme à introduire, même superficiellement, son organe sexuel dans le sien ;

(2) Tout homme qui a fait pénétrer, même superficiellement, par la voie anale, la bouche ou tout autre orifice du corps d’une femme ou d’un homme son organe sexuel, toute autre partie du corps ou tout autre objet quelconque ;

(3) Toute personne qui introduit, même superficiellement, toute autre partie du corps ou un objet quelconque dans le sexe féminin ;

(4) Toute personne qui oblige à un homme ou une femme de pénétrer, même superficiellement, son orifice anal, sa bouche par un organe sexuel »

Même si la loi prohibe le viol, la période du mandat de la Commission a été caractérisée par de nombreux cas de violence sexuelle. La majorité des victimes sont des femmes, ciblées en raison de leur appartenance – réelle ou supposée – ou celle de leurs conjoints à l’opposition, ainsi que pour avoir refusé de rejoindre les rangs du CNDD-FDD ou des Imbonerakure[10], parfois par volonté de rester apolitique.

Les auteurs étaient en majorité des Imbonerakure ou d’autres hommes laissant entendre qu’ils agissaient au nom du CNDD-FDD. Les femmes ont pour la plupart subi des viols par un ou plusieurs hommes pendant des attaques, souvent nocturnes, visant leurs foyers. Les viols ont souvent été accompagnés d’autres violences physiques à l’encontre des victimes et parfois de leur entourage, ainsi que dans certains cas par des menaces de mort ou des propos à caractère ethnique. Ces actes, notamment lorsqu’ils sont commis dans un but spécifique tel que l’intimidation ou la punition en raison d’une appartenance politique supposée, constituent des actes de torture.

Selon le rapport, des violences sexuelles, notamment des cas de nudité forcée et de violence exercée sur les parties génitales, ont également été commises à l’encontre d’hommes dans le cadre de la détention. Ces violences, constitutives d’actes de torture, ont eu lieu notamment dans des cachots du SNR. Les violences sexuelles ont été perpétrées par des agents de la police ou du SNR, généralement à l’encontre de personnes soupçonnées d’être membres de groupes armés ou de soutenir ces derniers.

 Souvent, les victimes n’ont pas eu accès aux soins de santé appropriés[11], ce qui aggrave les conséquences des violences sexuelles. La crainte d’être stigmatisées et le manque d’accès à la justice et de confiance que des mesures effectives seront prises à l’encontre d’agents étatiques ou d’auteurs liés au CNDD-FDD dissuadent la majorité des victimes de porter plainte. Plusieurs femmes disent avoir informé les autorités locales des violences sexuelles qu’elles avaient subies sans qu’aucune poursuite n’ait été lancée. Les violences sexuelles sont favorisées par la persistance de multiples formes de discrimination à l’égard des femmes au Burundi.

 

4.  Conclusion.

 

La Commission d’enquête sur le Burundi a constaté la persistance de graves violations des droits humains depuis 2015 jusqu'aujourd'hui.  Ces violations sont notamment constituées des exécutions sommaires, des disparitions forcées, des arrestations et des détentions arbitraires, des tortures et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, des violences sexuelles, ainsi que des violations des libertés publiques telles que les libertés d’expression, d’association, de réunion et de circulation

Les présumés auteurs relèvent essentiellement du Service national de renseignement, certains éléments de la police, certaines autorités les plus gradées de l'administration, de l'armée et de la police et la ligue des jeunes Imbonerakure. On reviendra sur ce point lors du prochain rapport.

Si la commission reste préoccupée par ces actes ignobles qui continuent à se commettre et que son mandat s’est renouvelé pour continuer les enquêtes, il y a l'espoir que tôt ou tard la justice sera rendue et que les auteurs seront punis conformément à la loi.  

Nous en appelons à la Cour Pénale Internationale de prendre en considération tous ces nouveaux faits dans son enquête en cours et demandons à la Communauté Internationale de soutenir la commission d’enquête ainsi que tous les défenseurs des droits de l’Homme qui font le monitoring quotidien des violations dont subissent les Burundais à huis clos.

 

[1] Voir paragraphe 24 de la résolution

[2] Voir le rapport détaillé de la commission

[3] idem

[4] Toutes ces correspondances ont été produites en annexe du rapport de la commission

[5] Déclaration de l’Ambassadeur/Représentant permanent de la République du Burundi à Genève, en date du 13 mars 2017, au cours du dialogue interactif sur la situation des droits de l’homme au Burundi au conseil des droits de l’homme.

[6] 7 Déclaration de l’Ambassadeur/Représentant permanent de la République du Burundi à Genève, en date du 15 juin 2017, au cours du dialogue interactif sur la situation des droits de l’homme au Burundi au conseil des droits de l’homme

[7] Voir : https://www.youtube.com/watch?v=atxhafk07gQ&feature=youtu.be. Sur la question des atteintes commises par des groupes d’armées d’opposition, voir les parties II.B.3 et II.C.1 du  rapport de la commission d'enquête

[8] Commentaires de la République du Burundi sur le rapport de la Commission d’enquête sur le Burundi

[9] Article 578 du code pénal burundais

[10] Voir le rapport de la commission p.10

[11] Rapport de la commission p.10

     

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Collaborer avec le Bureau du Procureur de la Cour Pénale  Internationale dans le but de la collecte des informations pertinentes sur la commission de  ces crimes.

 

Assister juridiquement, judiciairement, psychologiquement et socialement les victimes des crimes qui relèvent de la Cour Pénale Internationale, promouvoir la connaissance et la compréhension des missions de la CPI , de ses activités de ses défis au niveau national et international.