Rapport des Mois de Novembre 2018
Pierre NKURUNZIZA tire la liste des auteurs des crimes graves commis au
Burundi depuis Avril 2015
TABLE DES MATIERES
- SIGLES ET ABREVIATIONS.
- INTRODUCTION..
- La responsabilité et des organes de l'Etat et des groupes d'individus agissant sous son contrôle.
2.1. La responsabilité des membres de la police dans les crimes commis depuis Avril 2015.
2.2. La Responsabilité des membres du service national de renseignement.
2.3. La Responsabilité des membres de la milice imbonerakure.
3.1. L’obligation de l’Etat Burundais.
3.2. L'obligation de mettre en œuvre.
4.1. Les présumés auteurs pour la violation du droit à la vie.
4.3. Tortures et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.
4.4. Principaux auteurs présumés des violences sexuelles.
0. SIGLES ET ABREVIATIONS
API : Appui aux institutions
APRODH : Association Burundaise pour la protection des droits humains et des personnes détenues
BAE : Brigade anti-émeute
CB-CPI : Coalition Burundaise pour la Cour Pénale Internationale
CDE : Convention relative aux droits de l'enfant
CPDH : Convention relative aux droits des personnes handicapées
CNDD-FDD : Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces de défense de la démocratie
DUDH : déclaration universelle des droits de l'homme
FDNB : Forces de défense nationales Burundaises
FNL : front national de libération
GMIR : Groupement mobile d'intervention rapide
OCHA : Office des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires
PIDCP : Pacte international relatif aux droits civils et politiques
PNB : Police nationale du Burundi
SNR : Service national des renseignements
1. INTRODUCTION
La crise qui secoue le Burundi depuis 2015 a provoqué une persistance de graves violations des droits de l'homme dont certaines sont constitutives de crimes contre l'humanité, notamment des exécutions sommaires, des disparitions forcées, des arrestations et des détentions arbitraires, des tortures et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, des viols et des actes de persécution. Ceci se produit au moment où la justice est instrumentalisée par le part du président Nkurunziza et par conséquent, elle n'a pas la capacité de poursuivre les auteurs de ces crimes.
Cette incapacité de la justice Burundaise ainsi que la persistance des violations graves des droits humains ont poussé à la mise en place d'une Commission d’enquête des Nations unies concernant le Burundi a été mise en place pour:
- Mener une enquête approfondie sur les violations des droits de l’homme et atteintes à ces droits commises au Burundi depuis avril 2015, notamment pour en évaluer l’ampleur et déterminer s’il s’agit de crimes de droit international, afin de contribuer à la lutte contre l’impunité ;
- Identifier les auteurs présumés de violations des droits de l’homme et d’atteintes à ces droits commises au Burundi, en vue de faire pleinement respecter le principe de responsabilité ;
- Formuler des recommandations sur les mesures à prendre pour garantir que les auteurs de ces actes aient à en répondre, quelle que soit leur affiliation ;
- Dialoguer avec les autorités burundaises et toutes les autres parties prenantes, en particulier les organismes des Nations Unies, la société civile, les réfugiés, la présence du Haut-Commissariat au Burundi, les autorités de l’Union africaine et la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, afin de fournir l’appui et les conseils nécessaires à l’amélioration immédiate de la situation des droits de l’homme et à la lutte contre l’impunité.
La CB-CPI dans son rapport du mois de Novembre va faire une analyse sur la responsabilité des autorités Burundaises dans les plus graves violations des droits l'homme commis au Burundi depuis 2015 jusqu'au jour de la présentation du récent rapport de la commission d'enquête sur le Burundi. L'analyse va également être faite sur la responsabilité individuelle des présumés auteurs de ces crimes où le rapport de la commission d'enquête a renseigné pour la première fois la responsabilité de Pierre Nkurunziza pour avoir été l'auteur des discours qui font appel à la haine et à la violence.
2. La responsabilité et des organes de l'Etat et des groupes d'individus agissant sous son contrôle.
2.1. La responsabilité des membres de la police dans les crimes commis depuis Avril 2015.
La mission de la police est bien précisée par les articles 19,23 et 24 de la loi organique n° 1/03 de février 2017. Ainsi, la police a pour mission notamment d’assurer le maintien et le rétablissement de l’ordre public et de participer « à la protection, au secours de la population en toute circonstance et à l’assistance aux personnes en danger et en détresse »[1]. La loi organique étend les attributions de la PNB en cas de manifestations et réunions publiques.
La PNB peut non seulement intervenir sur réquisition écrite de l’autorité administrative, mais aussi interdire désormais une manifestation « pouvant porter préjudice à l’ordre et à la sécurité publics ». Dans ce cas, elle en rend compte à l’autorité hiérarchique et administrative[2].
La loi organique prévoit également que « sur ordre de la loi ou du commandement de l’autorité légitime, la PNB disperse et/ou neutralise tout attroupement armé ou non armé formé pour envahir, piller, dévaster les propriétés, porter atteinte à la vie des personnes, s’opposer à l’exécution de la loi, d’un jugement, d’un arrêt ou de toute autre mesure contraignante »[3].
La loi organique réaffirme par ailleurs le rôle du Président de la République comme « commandant suprême du corps de la PNB », en charge notamment de nommer aux plus hautes fonctions de ce corps[4]. La gestion courante et la direction de la PNB sont assurées par l’Inspecteur général de la PNB assisté d’un Inspecteur général-adjoint (anciennement Directeur général et Directeur général adjoint).
La clarté de la mission de la PNB ne l'a pas empêché de participer activement dans la répression des opposants au troisième mandat du président Nkurunziza. Un mandat qui vient en contradiction de la constitution qui était en vigueur et de l'accord d'Arusha.
En effet, comme la commission d'enquête l'a constaté, des membres de la PNB ont participé dans la violation d'un grand nombre de droits de l'homme pendant la période de l'an 2017 et 2018.
Ils ont commis notamment des exécutions extrajudiciaires, des arrestations et détentions arbitraires, des disparitions forcées, des actes de torture et traitements cruels, inhumains ou dégradants et des violences sexuelles. Certaines unités, parmi lesquelles l’unité d’Appui à la protection des institutions (API) et la Brigade anti-émeute (BAE), créée en septembre 2015, ont été particulièrement impliquées dans des violations graves des droits de l’homme.
Le président de la République en sa qualité de "commandant suprême de la PNB", il pouvait empêcher la commission de ces violations de droit de l'homme par la police mais il ne l'a pas fait ce qui nous laisse à confirmer son acquiescement et sa responsabilité surtout en sa qualité de commandant suprême des forces de la police nationale du Burundi
Comme nous l’avons souligné à travers le mot introductif, ce qui vient d’être développé montre à quel point Pierre NKURUNZIZA a engagé sa responsabilité personnelle criminelle en laissant le corps de la police commettre des crimes graves sur une population civile inoffensive et innocente.
2.2. La Responsabilité des membres du service national de renseignement
L’article 3 de la loi n° 1/04 du 2 mars 2006 dispose que le SNR « a pour mission la recherche, la centralisation et l’exploitation de tous les renseignements d’ordre politique, sécuritaire, économique et social nécessaires à l’information et à l’orientation de l’action du Gouvernement en vue de garantir la sûreté de l’État. II s’agit notamment de:
- a) Prévenir toute menace contre l’État
- b) Collecter, centraliser et contrôler toute information susceptible de contribuer à la protection de l’État et de ses institutions, et à la sauvegarde des relations internationales et de la prospérité économique,
- c) Détecter les types d’activités susceptibles de créer l’insécurité, d’inciter à la haine et/ou à la violence ou d’entraîner des changements au sein des institutions de l’Etat par des moyens anti-démocratiques,
- d) Identifier toute tentative de manipulation politique, ethnique, religieuse, régionaliste ou de toute autre nature visant à déstabiliser les institutions,
- e) Prévenir toute menace à l’ordre constitutionnel, à la sécurité publique, à l’intégrité territoriale et à la souveraineté nationale,
- f) Détecter tout acte de terrorisme, tout trafic illicite et toute tentative de constitution d’organisations criminelles,
- g) Détecter les dysfonctionnements et les malversations au sein des services de l’État,
- h) Informer sur toute menace à l’environnement écologique du pays. »
L’article 4 de la loi n° 1/04 de 2006 précise que le SNR relève du Président de la République et que sa gestion courante est assurée par un Administrateur général assisté d’un Administrateur général-adjoint
Malgré la précision de la mission du service National des renseignements, la commission a constaté son implication dans la répression des opposants au président Nkurunziza. En effet dans son rapport, la Commission a établi l’implication de membres, y compris haut placés, du Service national de renseignement (SNR) et de la police dans la commission d’un grand nombre de violations des droits de l’homme en 2017 et en 2018. Des autorités administratives ont également commis ou donné l’ordre de commettre des violations des droits de l’homme, notamment des arrestations, des détentions arbitraires et des mauvais traitements.
Ici on peut donner l'exemple de l'arrestation et l'arrestation de Monsieur Nestor NIBITANGA ex-représentant de l’Association Burundaise pour la Protection des Droits Humains et des Personnes Détenues (APRODH) du centre-est du Burundi qui a été arrêté après que son domicile ait été encerclé par la police, puis perquisitionné en l’absence de tout mandat de perquisition. Le motif de l’arrestation n’a pas été spécifié à M. Nestor Nibitanga lors de son arrestation.
- Nestor Nibitanga a ensuite été conduit dans les locaux du Service National de Renseignement (SNR) de Gitega. Il a ensuite été transféré vers les locaux du SNR à Bujumbura. M. Nestor Nibitanga a été interrogé sans présence d’un conseil, en violation des articles 10 et 95 du Code de procédure pénale et de son droit à un procès équitable
De ce qui précède, il s’en va sans commentaires que le SNR relève directement des ordres de Pierre Nkurunziza et comme ce dernier n’a jamais condamné ni découragé les crimes sur le dos des membres de son service secret, nous affirmons avec conviction qu’il est à ce titre co-responsable des crimes graves commis par ce service.
2.3. La Responsabilité des membres de la milice imbonerakure
Depuis Avril 2015, des imbonerakure ont joué un rôle croissant dans un contexte général d’embrigadement de la population et de persécution des opposants politiques ou des personnes perçues comme tels.
La violation de droits de l'homme s'est fait remarquer surtout pendant la période de référendum où ils participaient à l'activité de vérification des gens qui se sont inscrits pour voter ou pour les faire payer la contribution forcée pour les élections de l'an 2020[5]. Pendant leurs interventions, ils agissaient seuls ou étaient avec les membres des forces d'ordre. Ces activités de contrôle et de vérification ont été le prétexte des extorsions et du vol commis par ces imbonerakure
Les Imbonerakure font partie des « comités mixtes de sécurité humaine » avec des représentants de l’administration et de la police, preuve d’une reconnaissance de leur rôle dans l’appareil sécuritaire. Des Imbonerakure ont été utilisés, avec l’assentiment de l’administration locale, comme supplétifs ou en remplacement des forces de l’ordre à l’intérieur du pays où ces dernières sont moins présentes. Des témoignages ont même souligné l’ascendant que certains Imbonerakure avaient sur la police lors d’opérations menées contre des opposants.
La Commission est donc en mesure d’établir la responsabilité de l’État burundais pour les actes illicites commis par des Imbonerakure dans quatre cas de figure : lorsque leur comportement est reconnu et adopté par des agents étatiques, lorsqu’ils agissent sur instruction ou directive de ces derniers, ou sous leur « totale dépendance » ou leur « contrôle effectif ».
Des Imbonerakure ont continué à procéder de leur propre initiative à des arrestations, souvent avec violence, et à remettre les individus appréhendés à la police ou au SNR qui les détient, attestant d’une adoption de leur comportement par les forces de l’ordre. Cette reconnaissance ressort également de l’absence de mesures prises pour faire cesser leur comportement.
Des Imbonerakure ont continué d’agir sur ordre de membres, y compris haut placés, du SNR, de la police et de la présidence. Certains sont intervenus conjointement avec des agents de police ou du SNR, parfois avec des uniformes ou des armes des corps de défense et de sécurité, dans des opérations de maintien de l’ordre ou visant des opposants. Des Imbonerakure ont même agi dans l’enceinte de prisons, comme celle de Mpimba à Bujumbura, ou dans des cachots de la police.
Le rôle croissant et la liberté d’action des Imbonerakure dépendent entièrement du bon vouloir des structures étatiques du pouvoir et de l’impunité que ces dernières leur laissent. Pour démontrer la « totale dépendance » d’une organisation vis-à-vis de l’État, la jurisprudence internationale requiert toutefois l’existence d’un degré particulièrement élevé de contrôle, caractérisé notamment par la fourniture de ressources militaires et financières importantes et d’un alignement systématique sur la politique de l’État. Sous cet angle, des témoignages confirment l’existence d’un groupe de démobilisés, rejoint par la suite par des Imbonerakure, qui a été créé, entraîné militairement, armé et rémunéré à partir de 2006 par l’ancien Administrateur général du SNR. Après l’assassinat de ce dernier en 2015, ce groupe a été complété par de nouveaux membres qui ont été sélectionnés et utilisés par des responsables du SNR, de la police et de l’armée pour mener des opérations, notamment des exécutions sommaires et des disparitions ciblées. Sur la base de ces informations, la Commission estime que ce groupe agit sous la dépendance totale de l’État burundais.
La Commission reste convaincue que les Imbonerakure agissent souvent sous le « contrôle effectif » de l’État burundais. La jurisprudence internationale exige que ce contrôle soit démontré au cas par cas, à travers la planification et l’organisation des opérations, l’émission d’ordres et la fourniture de matériel par l’État. Plusieurs témoignages attestent de ce niveau de contrôle pendant des opérations menées par des Imbonerakure.
En outre, les Imbonerakure commettent des actes illicites sur le territoire burundais. L’État dispose dans ce contexte de davantage de moyens, en particulier législatifs, judiciaires et financiers, pour mettre un terme à leurs activités ou au contraire, par son action ou son inaction volontaire, les promouvoir. Il est ainsi en mesure d’exercer un contrôle effectif général sur les Imbonerakure. Le fait que les Imbonerakure ont été impliqués dans un grand nombre d’activités, y compris certaines du ressort du Gouvernement, qu’ils ont agi à plusieurs occasions de manière autonome mais avec une liberté d’action définie par les autorités, et qu’ils continuent de bénéficier d’une impunité quasi totale, permet à la Commission de considérer la responsabilité de l’État burundais pour les actes illicites commis par les Imbonerakure sous l’angle d’un contrôle effectif général. L’État burundais pourrait à cet égard être tenu responsable en droit international pour l’ensemble des violations des droits de l’homme imputables aux Imbonerakure
3. Les obligations de l'Etat Burundais.
3.1. L’obligation de l’Etat Burundais
L’État doit protéger les droits de l’homme des personnes sous sa juridiction, en particulier quand il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance de violations ou d’atteintes commises par des tiers. Pour le respect de cette obligation une justice indépendante s'impose. Cela n'est pas le cas au Burundi. En effet, la justice Burundaise a été instrumentalisée par le pouvoir exécutif et le parti CNDD-FDD. Plusieurs magistrats ont été recruté selon leur appartenance au parti au pouvoir sans toutefois tenir compte ni de leur compétence ni de leur expérience. Certains magistrats sont même plus zélés que les imbonerakure pour défendre le régime. Il en découle qu'ils prennent des décisions en marge de la loi et de toute déontologie professionnelle, dans le simple objectif de satisfaire leur supérieur hiérarchique ou pire l'administration et le parti au pouvoir.
En laissant ses agents et/ou les Imbonerakure responsables de tels actes impunis, notamment en ne diligentant pas des enquêtes ou en ne lançant pas des poursuites contre eux, l’État burundais ne satisfait pas à son obligation de protéger. En ne luttant pas contre l’impunité de manière active et en ne réformant pas en profondeur son système judiciaire, l’État burundais favorise la répétition des violations des droits de l’homme et des atteintes à ceux-ci.
Par ailleurs, l’État burundais est responsable du comportement des autorités judiciaires qui n’ont pas poursuivi ou jugé ses agents auteurs présumés des violations de droits de l’homme. L’obligation de protéger les droits de l’homme impose en effet à l’État burundais de poursuivre et juger les auteurs de violations de manière à sanctionner ces derniers et à assurer aux victimes leur droit à la réparation. En ne luttant pas contre l’impunité, l’État burundais encourage la répétition des violations des droits de l’homme et la commission d’autres violations
3.2. L'obligation de mettre en œuvre.
L'article 2. 1. du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels prévoit que « Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives »
Cet article a été violé par le Gouvernement du Burundi. En effet la crise politique a entraîné une grave détérioration de la situation socio-économique et des conditions de vie des populations qui vivent au Burundi. Cette situation est due à la réduction de l’aide internationale au Burundi depuis 2015 en raison des violations des droits civils et politiques. L'appui budgétaire et institutionnel fourni par la communauté internationale au gouvernement burundais couplée aux coupes budgétaires réalisées par l’État ont considérablement réduit l’accès des populations aux services de base. Cette crise a affecté le secteur de la santé, de l'éducation et de l'agriculture[6]
Les besoins humanitaires sont en augmentation continue. D’après un rapport de l’Office des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) paru le 31 octobre 2016, « la communauté humanitaire au Burundi estime que le nombre de personnes ayant besoin d’assistance humanitaire immédiate, y compris l’accès urgent aux services essentiels de base et à des moyens de subsistance, a presque triplé entre février et octobre 2016, passant de 1,1 million à environ 3 millions de personnes [7]». Parmi les individus les plus vulnérables, les femmes, les enfants et les jeunes. Ces besoins continueront d’augmenter au cours de l’année 2017[8]
Cette situation est aggravée par l’augmentation considérable des taxes prélevées illégalement par le gouvernement burundais et le parti CNDD-FDD, notamment par l’intermédiaire des Imbonerakure. Ces taxes peuvent viser des produits de base vendus sur les marchés, engendrant l’effondrement de l’économie locale, ou être prélevées sur les salaires.
Le rapport de la Commission a constaté par ailleurs que les ressources internes du Burundi sont davantage orientées vers les dépenses de défense et de sécurité, et qu’il existe de nombreuses exonérations. La Commission a également reçu des informations sur des détournements et des accaparements de biens publics par des hauts responsables au pouvoir dans un pays connaissant une crise humanitaire et dont une grande partie de la population ne jouit pas du droit à l’alimentation[9].
4. Responsabilité individuelle selon la Commission d’enquête des Nations Unies sur le Burundi selon certaines catégories de crimes.
La commission d'enquête sur le Burundi a constaté plusieurs violations de droits de l'homme dont les auteurs variés. Dans son précédent rapport la commission a complété la liste des auteurs qui avait présenté pour le 1er mandat en prenant soin de distinguer les responsabilités directes des responsabilités des chefs militaires et des supérieurs hiérarchiques
Pour cette partie, on va faire une analyse sur les présumés auteurs des violations des droits constaté par la commission d'enquête pour son premier mandat et le compléter avec ceux du deuxième mandat en mettant un accent particulier sur la responsabilité du président Nkurunziza où lui-même a prononcé des discours de haine pendant la période du referendum.
4.1. Les présumés auteurs pour la violation du droit à la vie.
Le droit à la vie est garanti par des textes de la législation tant nationale qu'internationale. Ainsi la constitution de la République du Burundi dans son article 15 prévoit que « Chacun a droit à la vie, à la sûreté de sa personne et à son intégrité physique. »
Le code pénal burundais dans son article 213 stipule que « Tout acte par lequel une personne donne volontairement la mort à autrui est qualifié de meurtre. Le meurtre ayant pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit ou un crime, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité de l’auteur ou du complice d’un crime ou d’un délit est puni de la servitude pénale à perpétuité. »
Quant à l'article 215, il est prévu que « Le meurtre commis avec préméditation est qualifié d’assassinat. Il est puni de la servitude pénale à perpétuité. »
Au niveau international l'article 3 de la DUDH stipule que « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. »
L'article 6 du PIDCP quant à elle prévoit que « Toute personne a droit à la vie. »
L'article 6 de CDE prévoit que « Tu as le droit de vivre. »
La CPDH dans son article 10 prévoit que « Les États Parties réaffirment que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine et prennent toutes mesures nécessaires pour en assurer aux personnes handicapées la jouissance effective, sur la base de l’égalité avec les autres »
Malgré la prohibition de la violation du droit à la vie, la Commission a reçu des témoignages indiquant que diverses composantes des corps de défense et de sécurité ont été responsables d’un grand nombre d’exécutions extrajudiciaires depuis avril 2015. La majorité des auteurs présumés de ces violations sont membres de la PNB, notamment de certaines de ses unités spécialisées telles que l’API et la BAE, ou du SNR. Des éléments de la FDNB, relevant notamment du Bataillon génie de combat (camp Muzinda), ont été également mentionnés par plusieurs témoins.[10]
En outre, plusieurs témoins ont rapporté des cas d’exécution extrajudiciaire commis par des Imbonerakure conjointement avec des membres des corps de défense et de sécurité, principalement de la police et du SNR et dans une moindre mesure de l’armée[11]. Un exemple, documenté par la Commission, est celui de Paul et Meschak Ramazani[12], tués à Bujumbura par des Imbonerakure et des policiers.
D’après les informations recueillies par la Commission, le 5 août 2015, des affrontements ont eu lieu entre des Imbonerakure et des policiers d’une part et des jeunes d’autre part, dans le quartier de Cibitoke à Bujumbura. Suite à ces affrontements, des Imbonerakure et des policiers ont interpellé Paul et Meschak Ramazani. Ils leur ont demandé de s’agenouiller et de mettre les mains en l’air, puis les ont abattus[13]
Pendant la période du mandat de la commission d'enquête, plusieurs cas de violation de droit à la vie ont été identifiés. En effet, en plus des témoignages que la commission a reçus comme quoi la majorité des présumés auteurs des exécutions extrajudiciaires sont imputables à la police la Coalition Burundaise pour la Cour Pénale Internationale va dans le même sens en montrant d'autres exemples où la police a été subornée comme étant responsable de la violation du droit à la vie.
Ainsi dans le rapport de SOS TORTURE, des exemples des cas violation du droit à la vie imputables à la police ont relevés. C'est notamment le cas d'un certains Bwahuro Séverin qui était prisonnier à Ruyigi battu et tiré 5balles par les agents de la police et des imbonerakure. Ces derniers l'accusaient de tentative d'évasion. Il s’agit clairement d’une exécution extrajudiciaire d’un détenu non armé, qui ne constituait aucune menace pour la sécurité de quiconque et qui était de nouveau entre les mains des agents de police
Malgré la gravité du crime, les auteurs n'ont jamais été inquiétés
Un autre exemple est celui d'un nommé MANIRAKIZA qui a été assassiné par des imbonerakure et les membres de la police après l'avoir crevé des yeux. La victime était accusée du vol d'une plaque solaire[14]
4.2. Les principaux présumés auteurs des violations du droit à la liberté et à la sécurité de la personne.
La protection du droit à la liberté et à la sécurité des personnes est garantie par la législation tant internationale que national. Ainsi l'article 9 DUDH stipule que : « Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé. » L’article 9 du PIDCP quant à lui prévoit que : « Tout individu a droit à la liberté et à la sûreté de sa personne ».
« Nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement. »
L'article 16 de la constitution du Burundi prévoit expressément que : « La liberté de la personne humaine est inviolable. Des restrictions ne peuvent être apportées à cette liberté qu'en vertu de la loi. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. »
L'article 18 quant à lui dispose que « Nul ne peut être inculpé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés. » Le droit de la défense est garanti devant toutes les juridictions. Nul ne peut être distrait contre son gré, du juge que la loi lui assigne
Pendant la période du mandat de la commission d'enquête, beaucoup de cas d'arrestation et de détention arbitraire ont été commis au Burundi. Les agents de la police ont été le plus souvent cités par les victimes comme étant auteurs de ce crime. Ici on peut donner l'example d'une arrestation de cinq personnes qui a eu lieu sur la colline Kirengane en commune Rugazi, province Bubanza.
Toutes les cinq personnes sont des militants du parti FNL d'Agathon RWASA. Ils ont été arrêtés à leurs domiciles respectifs le 06 Janvier 2018 accusés d'avoir organisé une réunion non autorisée[15].
Selon des informations reçues par la commission, des unités de police spécifiques, notamment l’Appui pour la protection des institutions (API, la Brigade anti-émeute (BAE), et le Groupe mobile d’intervention rapide (GMIR), ont été utilisés. Des agents du SNRet des membres de la FDNB[16]ont également été mentionnés. Des arrestations ont souvent été menées par des membres de plusieurs corps de défense et de sécurité opérant ensemble, par exemple des agents du SNR ou des militaires accompagnant la police.
Plusieurs témoins ont rapporté la présence d’Imbonerakure lors d’arrestations par des membres des corps de défense et de sécurité[17] .
Dans certains cas, des personnes reconnues par des témoins comme étant des Imbonerakure ont aidé la police ou le SNR à identifier les personnes à appréhender, notamment pendant les manifestations de 2015 et les opérations de fouille
Dans d’autres cas, des Imbonerakure ont procédé seuls à des arrestations [18]
4.3. Tortures et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Les traitements cruels, inhumains ou dégradants font partie d’un éventail de pratiques qui, sans équivoque aucune, sont interdites en vertu du droit international relatif aux droits humains et du droit international humanitaire.
Ainsi l'art 5 du DUDH Prévoit que « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. »
L'art 7 du PIDCP quant à lui prévoit que « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants »
L'art 37 à son tour stipule que « Personne n’a le droit de te punir cruellement ou de te maltraiter »
Au niveau régional, la prohibition contre la torture et des autres traitements cruels, inhumains et dégradants est prévus notamment par l'article 5 du CADHPqui stipule que « Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites. »
Art 207 du code penal Burundais prévoit que « Quiconque soumet une personne à des tortures ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, est puni de la servitude pénale de dix à quinze ans et à une amende de cent mille à un million de francs Burundais. »
Article 208 « L’infraction est punie de la servitude pénale de vingt ans lorsqu’elle est commise:
1° Sur un mineur de moins de dix‐huit ans ;
2° Sur une personne vulnérable en raison de son âge, de son état de santé, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse;
3° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, sot pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation de sa plainte ou de sa déposition;
4° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices;
5° Avec usage ou menace d’une arme. »
Article 209 indique que « Le coupable est puni de vingt ans de servitude pénale lorsque la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou lorsqu’elle est accompagnée d’agression »
Article 210 prévoit que « Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture et autre peine ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture »
Article 211 prévoit expressement que « Les peines prévues aux articles 207, 208, et 209 sont incompressibles.
Le juge prononce, en plus des peines principales, l’interdiction d’exercer la fonction à l’occasion de laquelle la torture a été pratiquée, sans préjudice d’autres peines complémentaires prévues par le présent Code. »
La nouvelle constitution du Burundi prévoit en son article22 que « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. »
L'existence de ces dispositions n'a pas empêché la commission de ce crime. En effet, selon les résultats de la commission d'enquête la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants a été commis au Burundi depuis 2015.
Parmi les auteurs présumés de ces actes se trouve des membres du SNR et de la PNB. Certaines ont également cité des membres de la FDNB, notamment dans le cadre de la répression qui a suivi la tentative de coup d’État de mai 2015 et les attaques d’installations militaires en décembre 2015 et en janvier 2017.
Plusieurs victimes ont dit avoir reconnu des responsables, y compris de haut rang, des corps de défense et de sécurité parmi les auteurs et les commanditaires de torture, aussi bien au niveau national que provincial. Certains de ces responsables auraient personnellement participé à la commission d’actes de torture ou de mauvais traitement[19]
Dans d’autres cas ils auraient directement donné l’ordre à des subalternes de torturer des détenus et ces actes de torture se seraient déroulés en leur présence[20]
Si les agents de l’État ont été les principaux responsables d’actes de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants, de nombreux témoignages recueillis par la Commission ont révélé que des Imbonerakure sont intervenus comme auxiliaires de la PNB et du SNR[21], ainsi que de la FDNB[22] ,notamment dans le cadre d’interpellations et d’arrestations et ont parfois livré des personnes arrêtées à des membres de ces corps qui les ont ensuite torturées[23] Des Imbonerakure ont également participé à des séances de torture ou infligé des mauvais traitements en collaboration avec des agents étatiques ou en leur présence[24]
4.4. Principaux auteurs présumés des violences sexuelles.
Code pénal burundais consacre une section entière au viol[25]dont il conditionne la commission à quatre éléments :
« (1) Tout homme, quel que soit son âge, qui introduit son organe sexuel, même superficiellement dans celui d’une femme ou toute femme, quel que soit son âge, qui a obligé un homme à introduire, même superficiellement, son organe sexuel dans le sien ;
(2) Tout homme qui a fait pénétrer, même superficiellement, par la voie anale, la bouche ou tout autre orifice du corps d’une femme ou d’un homme son organe sexuel, toute autre partie du corps ou tout autre objet quelconque ;
(3) Toute personne qui introduit, même superficiellement, toute autre partie du corps ou un objet quelconque dans le sexe féminin ;
(4) Toute personne qui oblige à un homme ou une femme de pénétrer, même superficiellement, son orifice anal, sa bouche par un organe sexuel »
La plupart de ces violences sexuelles ont été perpétrées par des agents de la police et/ou du SNR[26]Dans certains cas, ces agents ont agi ensemble, dans d’autres, conjointement avec des Imbonerakure[27]. Dans ce dernier cas de figure, les Imbonerakure agissaient sur instruction ou sous le contrôle d’agents étatiques, leurs actes engageant de ce fait la responsabilité de l’État[28]Par exemple, une victime a expliqué qu’elle avait été violée par un Imbonerakure en présence de deux agents du SNR au siège du SNR à Bujumbura en 2015[29]Une autre a témoigné de son viol à son domicile en 2016 par un groupe de six à dix personnes, dont des Imbonerakure et « deux policiers en uniforme bleu » [30]
Parmi ces 27 cas de violences sexuelles, 21 ont eu lieu dans des centres de détention, pour la plupart au siège du SNR à Bujumbura. Une victime a témoigné de son viol au SNR à Bujumbura par deux policiers en 2015 :
La Commission a recueilli les témoignages de 10 victimes de violences sexuelles qui ont rapporté avoir été violées par des Imbonerakure[31]. Les violences sexuelles commises par des Imbonerakure, sans lien avec un agent de l’État, constituent des atteintes aux droits de l’homme[32]
D’autres témoignages ont mentionné des Imbonerakure portant des tenues policières. À titre d’exemple, une fille a été violée chez elle à Bujumbura en 2015 par des individus en tenue policière qu’elle a identifiés comme des Imbonerakure. Les hommes cherchaient son frère qui avait quitté les Imbonerakure. En guise de représailles, ils ont tué l’un de ses parents, puis ont violé la fille près du corps d’un parent qu’ils avaient tué[33]
4.5. Le président Nkurunziza et des membres du parti CNDD-FDD comme présumés auteurs des appels récurrents à la haine et à la violence.
Le rapport de la commission d'enquête a pointé du doigt sur la responsabilité du président Nkurunziza et d'autres autorités du parti pour avoir faits appels récurrent à la haine et à la violence. En effet, les organisations de défenses ont rapporté les discours prononcés par le président NKURUNZIZA pendant la période du referendum où il prévenait à toute personne qui oserait s'opposer à son projet de la constitution qu'elle aurait dépassé un ligne rouge et que par conséquent elle serait considérée comme un ennemi du pays.
Le président est allé au-delà en disant que celui qui résistera au changement de la constitution, aux idéaux du CNDD-FDD, aura signé sa mort, et qu'il n'y aura d'autre choix que de « l’expédier au ciel» où il se rencontrera avec ceux qu'il aura laissé au Burundi
Le discours du Président était on ne peut plus menaçant : « Qu'il soit burundais ou étranger, celui qui va se mettre en travers de ce scrutin, je vous le dis, il aura affaire à Dieu, et Dieu qui est au Ciel est témoin ici. Mais je sais qu'il y a des gens sourds à ce message: qu'ils essaient seulement »
Depuis ce jour, les militants du parti CNDD-FDD, à commencer par ses cadres et sa jeunesse Imbonerakure, ont rivalisé d'ardeur pour aller sensibiliser et terroriser la population, et ceci suivant un plan savamment concocté et comportant le même message à faire porter par tous les messagers du parti présidentiel
Les menaces proférées par le Président Pierre Nkurunziza n'ont pas tardé à être mises à exécution. Le soir du 02 mai 2018, deux militants de la coalition «Amizero y'Abarundi», coalition dirigée par Agathon Rwasa, ont été arrêté en commune Murwi, province Cibitoke par des imbonerakure alors qu'ils rentraient de la province Ngozi où ils étaient allés participer à la campagne de leur coalition.
Dans cette même commune de Murwi, cinq autres militants de la même coalition ont été arrêtés l'après-midi du 03 mai 2018 accusés d'avoir participé la veille, au meeting de Rwasa à Ngozi. Des sources sur place disent que ces militants subissent toute sorte d'intimidation pour qu'ils ne participent plus aux meetings de campagne de leur coalition.[34]
Le discours d'intimidation du président Nkurunziza a été appuyé par celui de sa femme où elle a menacé de mort à celui ou celle qui suivrait le mouvement insurrectionnels ou qui ne respecterait pas le dirigeant car celui-ci quand il est en colère, il peut prier une mauvaise prière et cette dernière peut conduire à la mort, disait elle
Le discours de pierre Nkurunziza a été complété par celui de Melchiade NZOPFABARUSHE qui à son tour a fait savoir qu'il faut éliminer tout opposant et que ce message doit passer sur tout le territoire Burundais du sud au nord et selon ce cadre du CNDD-FDD qui annonçait que les opposants seront jetés dans le lac Tanganyika.
5. Conclusion.
Malgré la résistance du Gouvernement du Burundi, la Commission d'enquête sur le Burundi a confirmé la persistance d'exécutions extrajudiciaires, d'arrestations et de détentions arbitraires, de disparitions forcées, de tortures et traitements cruels, inhumains ou dégradants, de violences sexuelles et l'incitation à la haine depuis avril 2015 au Burundi. La plupart de ces violations ont été commises par des membres du service national de renseignement, de la police, de l'armée, de la ligue des jeunes du parti au pouvoir, communément appelés les Imbonerakure et des autorités dont le Président Nkurunziza qui vient en tête et les autres membres du parti au pouvoir. La Commission souligne l'ampleur et la gravité des violations documentées qui ont entraîné, dans plusieurs cas, de sérieuses séquelles physiques et psychologiques pour les victimes.
Même la justice Burundaise n'a pas la volonté de poursuivre les auteurs de ces crimes, nous restons dans l'espoir que la justice international jouera son rôle et poursuivra les auteurs et ces derniers seront punis selon la loi.
[1]Articles 18 et 19 de la loi organique n° 1/03 du 20 février 2017.
[4]Ibid., article 3. Les fonctions de Chef de cabinet en charge de la police à la Présidence sont assurées par Gervais Ndirakobuca qui est sous sanctions de l’Union européenne et des États-Unis depuis 2015.
[5] Voir le rapport de la commission Pge 5
[6] Voir rapport fidh conjoint 2017
[7] OCHA, « Burundi : Aperçu des besoins humanitaires 2017 », octobre 2016, ibid
[8] Idem
[9] Voir le rapport de commission Pge8
[10] Voir le rapport de la commission premier mandate Pge 70
[13] Voir le rapport de la commission premier mandate Pge 70
[14] Rapport trimestriel SOS TORTURE
[15] Voir rapport SOS Torture
[16] Rapport de la commission pge 103
[17] Voir le rapport de la commission d'enquête. Pge 103
[18] Rapport de la commission Pge 103
[19] Voir le rapport de la commission Pge 114
[20] Idem
[21] Ibidem Pge 114
[22] ibidemPge 114
[23] Ibidem pge 114
[24] Rapport de la commission premier mandat Pge 114
[25] Article 578 du code pénal burundais
[26] Rapport de la commission Pge 130
[27] Idem Pge 13O
[28] Ibidem Pge 130
[29] Rapport de la commission Pge130
[30] Idem Pge 130
[31] Rapport de la commisssion Pge 130
[32] Ibidem Pge 130
[33] Ibidem Pge 130
[34] http://forscburundi.org/wp-content/uploads/2018/05/Rapport-sp%C3%A9cial-sur-le-discours-de-la-haine-au-Burundi-mai-2018.pdf