Justice pour tous

"Quand un homme est privé du droit de vivre la vie dont il croit, il n'a pas d'autres choix que de devenir un hors la loi."

Rapport des Mois de Décembre 2018

 

 

Le rapport d'enquête des Nations Unies sur le Burundi épingle le

dysfonctionnement du système judiciaire Burundais comme source de

l'impunité et de la violation des Droits Humains au Burundi

 

  

TABLE DES MATIERES

 

  1. SIGLES ET ABREVIATIONS. 
  2. INTRODUCTION.
  3. Principales caractéristiques du dysfonctionnement du système judiciaire burundais. 

2.1. Manque de séparation des pouvoirs. 

2.2. Poursuites judiciaires reléguées au second plan dans le cadre de la CVR

2.3. Une justice privée d’indépendance

2.3.1. Dépendance de l’institution judiciaire vis-à-vis du pouvoir exécutif.

2.3.2. Dépendance des magistrats vis-à-vis du pouvoir exécutif.

  1. Les principales conséquences du dysfonctionnement de la justice burundais.

3.1. Corruption généralisée dans le système judiciaire.

3.2. Dysfonctionnements judiciaires et interférences quasi-permanentes.

3.3. Menaces et représailles contre les magistrats.

  1. Violation des droits de la défense et la consécration de l’impunité.
  2. Conclusion.

  

0.     SIGLES ET ABREVIATIONS

 

CB-CPI          : Coalition Burundaise pour la Cour Pénale Internationale

CFPJ              : Centre de formation professionnelle de la justice

CNDD-FDD    : Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces de défense de la démocratie

CSM               : Conseil supérieur de la magistrature

CVR               : Commission vérité réconciliation

FNL               : front national de libération

OMP              : Officier du Ministère public

SNR               : Service national des renseignements

S.E                 : Son excellence

UPRONA      : Union pour le progrès National

 

  

1.    INTRODUCTION

 

La crise burundaise déclenchée par le troisième mandat controversé du Président Pierre NKURUNZIZA s’est aggravée jusqu’à ce jour et la violation des  droits humains continue à se faire observer au moment où le processus de paix conduit par S.E Benjamin Mkapa vient d’échouer après trois ans de tentative de médiation jonchée d’hésitation et controverses quant à la capacité de la région à résorber la crise burundaise.

 Dans l’entretemps, le régime de Bujumbura a déjà révisé la constitution en mai 2018 et cela a fait que les chances de résolution pacifique de la crise burundaise s’émiettent davantage, plongeant du coup le pays dans une incertitude et un chaos socio-politique nés du manque d’un leadership politique éclairé et visionnaire.

Ainsi, la situation des droits humains continue à s’aggraver chaque jour et les mécanismes internes de protection des droits humains sont quasi-inexistants car pris en otage par l’exécutif burundais qui en fait plutôt des instruments de répression des opposants ou des citoyens présumés comme tels.

Ces défis en matière des Droits humains ont fait que des mécanismes extranationaux soient obligés d’intervenir afin de tenter d’atténuer les effets d’un régime prédateur de droits et libertés incarné par le régime du CNDD-FDD qui ne cesse de manifester son indifférence par rapport aux souffrances qu’endure le peuple Burundais.

C’est ainsi que le Conseil des Droits de l’Homme a mis en place une commission d’enquête des Nations Unies sur le Burundi qui a déjà établi deux rapports annuels accablants sur la situation prévalant au Burundi et dont le mandat a été renouvelé pour un autre mandat d’une année.

Dans l’entre-temps, la Cour Pénale Internationale a déjà ouvert une enquête qui est en cours sur les crimes contre l’humanité commis essentiellement par les autorités burundaises en complicité avec la milice Imbonerakure et certains éléments des corps de défense et de sécurité.

La Commission d’enquête des Nations unies concernant le Burundi mise en place par le Conseil des Droits de l’Homme des Nations-Unies avait essentiellement les principaux objectifs ci-après :

  1. Mener une enquête approfondie sur les violations des droits de l’homme et atteintes à ces droits commises au Burundi depuis avril 2015, notamment pour en évaluer l’ampleur et déterminer s’il s’agit de crimes de droit international, afin de contribuer à la lutte contre l’impunité ;
  2. Identifier les auteurs présumés de violations des droits de l’homme et d’atteintes à ces droits commises au Burundi, en vue de faire pleinement respecter le principe de responsabilité ;
  3. Formuler des recommandations sur les mesures à prendre pour garantir que les auteurs de ces actes aient à en répondre, quelle que soit leur affiliation ;
  4. Dialoguer avec les autorités burundaises et toutes les autres parties prenantes, en particulier les organismes des Nations Unies, la société civile, les réfugiés, la présence du Haut-Commissariat au Burundi, les autorités de l’Union africaine et la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, afin de fournir l’appui et les conseils nécessaires à l’amélioration immédiate de la situation des droits de l’homme et à la lutte contre l’impunité.

Dans les rapports précédents, la CB-CPI s’était focalisée sur quelques principaux résultats et constats établis par la commission dans son rapport présenté à Genève en septembre 2018. Notons que la majorité des défenseurs des droits humains Burundais s’étaient déplacés lors de l’évènement pour notamment un plaidoyer en vue de renouveler le mandat de la commission, ce qui a été fait avec succès.

Dans ce rapport du mois de décembre 2018, nous allons nous limiter sur les constats, manifestations et conséquences du dysfonctionnement de la justice burundaise tels qu’établis par la Commission d’enquête. Il s’agit du tout dernier rapport que la CB-CPI consacre à l’analyse des résultats atteints par ladite commission.

 

 

2.    Principales caractéristiques du dysfonctionnement du système judiciaire burundais.

 

  2.1. Manque de séparation des pouvoirs.

A travers le rapport d’enquête des Nations Unies dur le Burundi, il est rappelé que la séparation des pouvoirs a été introduite pour la première fois au Burundi par la Constitution du 13 mars 1992. Auparavant, la Constitution du 11 juillet 1974 précisait que le parti unique, l’Union pour le progrès national (UPRONA), « contrôle l’action du Gouvernement et du pouvoir judiciaire »[1]. L’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi a prévu parmi les solutions aux conflits qu’a connus le pays « l’adoption de dispositions constitutionnelles consacrant le principe de la séparation des pouvoirs »[2]. Ainsi, l’article 18 de la Constitution, promulguée le 18 mars 2005[3], dispose que « le Gouvernement respecte la séparation des pouvoirs ». Cette séparation a cependant été battue en brèche depuis 2005 au profit d’une primauté du pouvoir exécutif sur les autres pouvoirs. Cette évolution est la conséquence de facteurs structurels, mais aussi conjoncturels.

Sur un plan structurel, la Constitution, dès sa conception, ne prévoit pas les garanties nécessaires pour assurer l’indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis des autres pouvoirs. Certes l’article 209 de la Constitution dispose que « le pouvoir judiciaire est […] indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif » et que le Président de la République est le « garant de l’indépendance de la magistrature ». Toutefois, comme la Commission l’a déjà mentionné dans son précédent rapport[4] et l’analyse dans le présent rapport[5], cette indépendance est compromise par la domination du pouvoir exécutif sur le Conseil supérieur de la magistrature, présidé par le Chef de l’État et dont la majorité des membres est nommée par le Gouvernement[6]. Le pouvoir exécutif contrôle en outre la nomination des magistrats et sur la carrière de ces derniers.

Dans les faits également, le pouvoir exécutif a étendu sa mainmise sur le pouvoir judiciaire. La Constitution prévoit pourtant que le Parlement, composé de l’Assemblée nationale et du Sénat, « vote la loi et contrôle l’action du Gouvernement »[7]. En réalité, l’évolution politique a conduit à un contrôle accru du parti au pouvoir et donc du Gouvernement sur le Parlement. Lors de l’élection législative de 2010, suite au boycott des partis politiques d’opposition qu’un expert interrogé par la Commission a qualifié de « choix terrible qui a conduit à la disparition de toute opposition parlementaire »[8], le CNDD-FDD a obtenu 81,19 pour cent des suffrages exprimés et 81 sièges sur 100 à l’Assemblée nationale[9]. Il a également obtenu 34 sièges sur 41 au Sénat[10]. En 2015, le CNDD a à nouveau remporté l’élection législative avec 60,28 pour cent des voix[11], soit 77 sièges sur 100 à l’Assemblée nationale, ainsi que l’élection sénatoriale avec 33 sièges sur 44 au Sénat[12]. Dans ces conditions, le CNDD-FDD dispose depuis 2010 d’une majorité absolue dans les deux chambres du Parlement, ce qui garantit que les projets de loi initiés par le Gouvernement ou par le groupe parlementaire du CNDD-FDD à l’Assemblée nationale ou au Sénat soient, sauf exceptions, adoptés. En revanche, aucun parti d’opposition ne peut dans ce contexte espérer voir un de ces projets de loi adopté par le Parlement où, jusqu’à la révision constitutionnelle de 2018, il fallait une majorité des deux tiers des députés et des sénateurs pour qu’un texte de loi passe[13].

  2.2. Poursuites judiciaires reléguées au second plan dans le cadre de la CVR  

Selon le rapport de la Commission d’enquête des Nations Unies sur le Burundi de septembre 2018, la loi n° 1/18 du 15 mai 2014 établissant la CVR ne fait aucune référence à un mécanisme judiciaire de poursuite des auteurs de violations graves des droits de l’homme et de crimes de droit international. Le rapport de la mission d’évaluation mandatée en 2004 par le Secrétaire général des Nations Unies[14] avait pourtant prévu, comme cela a été mentionné plus haut, une approche en deux étapes consistant en la création d’un mécanisme non-judiciaire de recherche de la vérité et la mise en place d’un mécanisme judiciaire d’établissement des responsabilités. S’agissant du second, les consultations nationales, organisées de 2009 à 2010, ont recommandé la mise en place d’un « tribunal spécial » composé de magistrats burundais et étrangers et chargé de « traduire en justice les responsables des crimes graves selon le droit international afin de mettre fin à la tradition d’impunité et donner la parole aux victimes »[15]. De son côté, le Gouvernement a fait savoir qu’il attendrait la fin des travaux de la CVR avant de décider les modalités d’ouverture d’enquêtes judiciaires. Le Président de la CVR a quant à lui déclaré que « s'il y a[vait] des crimes imprescriptibles, ça sera[it] [aux Nations Unies] de décider de la suite à leur réserver »[16]. Le Rapporteur spécial sur la justice transitionnelle s’est demandé, dans son rapport présenté en 2015 au Conseil des droits de l’homme, si la CVR ne retardait pas encore « le moment où la justice sera[it] rendue » au Burundi[17]. Or, a-t-il souligné, « les enquêtes et les poursuites judiciaires dépendent toujours d’importants travaux préparatoires, comme la collecte et la conservation de preuves et de documents, qui non seulement nécessitent beaucoup de temps mais sont aussi fonction de contraintes liées au temps »[18].

À ce constat s’ajoute une pratique en matière d’immunité qui depuis l’Accord d’Arusha s’est à la fois pérennisée et généralisée. L’immunité, telle que prévue par la législation adoptée en 2003 et complétée à la suite des accords de cessez-le-feu conclus avec le CNDD-FDD et le Palipehutu-FNL[19], était « provisoire » et initialement limitée aux seuls dirigeants des mouvements rebelles afin de permettre leur retour d’exil[20]. Or, depuis 2003, l’immunité qui devait être circonscrite à la période de transition[21] a vu son champ d’application étendu jusqu’à la création de la CVR et d’un tribunal spécial[22]. Le retard pris dans l’établissement de la CVR et l’incertitude s’agissant de la création d’un mécanisme judicaire font que, comme l’a déploré le Rapporteur spécial sur la justice transitionnelle, « l’immunité provisoire pourrait bien encore être octroyée pendant de nombreuses années »[23]. Par ailleurs, comme l’a également relevé le Rapporteur spécial[24]« l’éventail des bénéficiaires de l’immunité provisoire s’est progressivement élargi. Outre les responsables politiques des mouvements insurgés vivant en exil, l’immunité peut aussi être accordée aux chefs du CNDD-FDD, aux combattants ordinaires et aux anciens membres des forces de sécurité gouvernementales. Des immunités ont également été offertes à des prisonniers politiques[25], cette expression n’ayant pas été définie de façon précise, et à des détenus condamnés. Toute une série de décrets ministériels[26] a conduit à la libération de plus de 3 000 prisonniers, ce qui a suscité une controverse dans la société burundaise ».

  2.3. Une justice privée d’indépendance

Selon les termes du rapport des Nations-Unies sur le Burundi sous analyse, Il ne peut y avoir de procès équitable devant un tribunal impartial, comme cela est requis par le droit international des droits de l’homme, lorsque le système judiciaire n’est pas indépendant[27]. Pour que la justice soit réellement indépendante, il faut que l’institution et les magistrats du siège soient indépendants. L’indépendance institutionnelle requiert une certaine autonomie financière et administrative. Le principe d’inamovibilité des magistrats du siège est, quant à lui, la pierre angulaire de l’indépendance des magistrats. Il est étroitement lié aux procédures et règles régissant leur recrutement, leur affectation et les éventuelles sanctions disciplinaires à leur encontre[28].

 

2.3.1. Dépendance de l’institution judiciaire vis-à-vis du pouvoir exécutif

Le principe de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance de la justice est officiellement garanti par la Constitution[29]. Cependant, en instituant le Chef de l’État comme le garant de cette indépendance, la Constitution instaure également le premier obstacle structurel à celle-ci. Bien entendu, le Gouvernement a légitimement un rôle à jouer en matière d’administration de la justice, mais dans une mesure et d’une manière qui respectent son indépendance. Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) est désigné pour l’assister et pour être également « le garant du respect de l’indépendance des magistrats du siège dans l’exercice de leurs fonctions »[30], mais ce Conseil n’est pas lui-même indépendant.

2.3.2. Dépendance des magistrats vis-à-vis du pouvoir exécutif 

L’indépendance des magistrats du siège est la deuxième facette essentielle de l’indépendance de la justice. À ce niveau aussi, la situation au Burundi est problématique. Selon les standards internationaux, « [l]a procédure de nomination dans les instances juridictionnelles doit être transparente et sujette à révision et la création d’une instance indépendante à cet effet est recommandée », et « [l]’unique critère de nomination à des fonctions judiciaires doit être l’adéquation du profil du candidat avec les exigences du poste en termes d’intégrité, de formation ou d’instruction appropriée et de compétence »[31]. En outre, « [l]es États veillent à ce que les magistrats aient une instruction et une formation adéquates et soient conscients des idéaux et devoirs éthiques de leur fonction, des protections constitutionnelles et réglementaires des droits des accusés, victimes et autres parties ainsi que des droits humains et des libertés fondamentales reconnues par la législation nationale et internationale »[32]. Au Burundi, la Constitution précise que « les procédures de recrutement et de nomination dans le corps judiciaire obéissent impérativement au souci de promouvoir l’équilibre régional, ethnique et l’équilibre entre genres »[33]Cela est censé se traduire par un recrutement des magistrats par la voie d’un concours organisé par le Ministre de la justice assisté du CSM[34], même si au final la nomination des magistrats reste du ressort du pouvoir exécutif. Les magistrats stagiaires à l’issue de deux ans de stage sont en effet nommés par décret du Président de la République, sur proposition du Ministre de la justice et après avis du CSM[35]. Les magistrats des tribunaux de résidence sont quant à eux nommés directement par le Ministre, après avis du CSM[36]. Le candidat à la magistrature doit « être porteur d’un diplôme de licence en droit au moins et/ou avoir réussi une formation spécialisée pour la profession de magistrat entre autres » en plus d’autres critères comme avoir la nationalité burundaise, être âgé entre 21 et 40 ans, bénéficier de la jouissance des droits civils et politiques, et avoir un casier judiciaire vierge[37]. L’affectation des nouveaux magistrats du siège après leur nomination par le Président de la République peut se faire aux grades de juge suppléant du tribunal de résidence (grade 14), de Vice-Président du tribunal de résidence (grade 12), et de juge du tribunal de grande instance (grade 10)[38]. Cela est décidé par le Ministre de la justice[39].

De nombreux professionnels de la justice interrogés par la Commission ont néanmoins mis l’accent sur le caractère opaque et discrétionnaire du recrutement des magistrats tel qu’il est actuellement pratiqué. Dans le passé déjà, ces recrutements manquaient de transparence. Ils étaient faits sur dossiers par une commission et les juges étaient formés sur le tas. Le recrutement par concours avec une formation spécifique prévu par la Constitution de 2005 cherchait à pallier ce problème tout en permettant une diversification ethnique de la magistrature qui jusqu’alors était largement dominée par les Tutsis[40], même si aucun quota n’était prévu en ce qui concerne la justice dans la Constitution de 2005. La nouvelle Constitution promulguée en juin 2018 institue en revanche un quota de 60 pour cent de Hutus et 40 pour cent de Tutsis et de 30 pour cent de femmes[41], ce qui pourrait remettre en cause encore un peu plus l’obligation d’impartialité, de transparence et de professionnalisme dans le recrutement des magistrats. La mise en pratique de cette disposition demeure floue puisqu’il n’est pas précisé si de tels quotas doivent exister au niveau de chaque juridiction ou de manière globale.

Les concours en vue du recrutement de nouveaux magistrats n’ont été organisés que deux fois, en 2014 et 2015, avec le soutien de la Coopération belge. Ils avaient été suivis d’une formation initiale pour les candidats reçus, sous la supervision du Centre de formation professionnelle de la justice (CFPJ), avec l'appui technique et pédagogique de l'Agence belge de développement. Le CFPJ, officiellement créé en 2003 en tant qu’administration personnalisée de l’État, n’a vu le jour qu’en juin 2010. Il a pour mission de dispenser une formation professionnelle initiale aux magistrats stagiaires et aux candidats magistrats des tribunaux de résidence, aux greffiers, huissiers, secrétaires des parquets et du personnel pénitentiaire ; dispenser une formation continue aux magistrats, huissiers, greffiers, secrétaires des parquets et personnel pénitentiaire ; servir de cadre de formation initiale ou continue et de perfectionnement pour les avocats et les notaires ; servir de cadre de formation continue et de perfectionnement pour la police judiciaire[42].

Depuis 2015, il n’existe aucune information officielle sur la procédure de recrutement suivie par le Gouvernement ou le type de formation offerte aux magistrats, mis à part  un système de mentorat institué en 2016[43]. La Commission note également que peu d’informations officielles sont disponibles sur les activités du CFPJ, notamment sur une éventuelle formation initiale des nouveaux magistrats depuis la fin des concours, alors que le Centre dispose d’un budget annuel constant depuis 2016 de seulement 91 052 430 francs burundais (52 000 dollars américains)[44]. La Commission regrette que le refus de coopération des autorités burundaises ne lui ait pas permis d’obtenir plus d’informations à ce sujet.

Une telle situation ouvre évidemment la porte à l’arbitraire, au népotisme et à la corruption dans le recrutement des magistrats[45]. La Commission a reçu des allégations selon lesquelles, pour devenir magistrat, il faudrait soit appartenir au CNDD-FDD ou en être proche, soit « acheter » sa position[46] « environ un million de francs burundais [571 dollars américains] pour une poste à Bujumbura, un demi-million de francs burundais [285,5 dollars américains] pour un poste en province », selon un témoin[47]. L’exigence pourtant basique d’être diplômé en droit ou d’avoir suivi une formation spécifique à la magistrature semble être devenue négligeable. Des témoignages reçus font état de plusieurs magistrats recrutés récemment qui n’auraient pas suivi des études de droit[48]. La Commission constate que l’absence d’informations officielles disponibles sur les critères et la procédure de recrutement suivie, qui est de facto laissée à la discrétion du Ministre de la justice et du Président de la République[49], rendent de telles allégations crédibles.

En outre, les magistrats ont actuellement leur rémunération grevée chaque mois et de manière ad hoc au titre de la contribution pour les élections de 2020[50]. La grande majorité des magistrats ont donc des difficultés pour vivre dignement avec le seul salaire qui leur est versé, et logiquement, ils n’ont pas le droit d’exercer une autre occupation ou activité, même non rétribuée, dans des affaires privées à but lucratif[51].  La Commission se demande si cette rémunération inadaptée ne serait pas l’un des facteurs de la corruption très fréquemment évoquée au sein du système judiciaire burundais

  

3.   Les principales conséquences du dysfonctionnement de la justice burundais.

 

  3.1. Corruption généralisée dans le système judiciaire

 

Les pratiques de corruption par des Officiers de police judiciaire, des Officiers du ministère public et des magistrats sont proscrites par le Code pénal burundais, qui prévoit des sanctions de 12 à 15 ans de servitude pénale pour les Officiers de police judiciaire et OMP et de 15 à 20 ans pour les juges[52]. La Commission a néanmoins des motifs raisonnables de croire que la corruption est généralisée au sein du système judiciaire burundais, existant à tous les niveaux et au sein de toutes les juridictions, ce qui est vraisemblablement liée en partie au manque de ressources allouées aux institutions judiciaires et aux magistrats[53]. La corruption du personnel judiciaire peut être initiée par le justiciable ou une partie à un conflit, ou être sollicitée activement par des agents de police, du SNR, des Officiers de police judiciaire, des Officiers du ministère public, des magistrats du siège et même des greffiers.

 

3.2. Dysfonctionnements judiciaires et interférences quasi-permanentes.

Comme le précise le rapport de la Commission d’enquête, en général, les ordres et les injonctions sont transmis oralement aux magistrats, par téléphone ou en personne, par le président de la juridiction ou le chef du parquet. Eux-mêmes les reçoivent généralement des services de la Présidence, des émissaires du « comité des généraux » ou de hauts gradés du SNR. Dans certains cas, le magistrat peut être contacté directement par le SNR, les services de la Présidence, voire de hauts responsables du CNDD-FDD. Comme il a été mentionné précédemment, les présidents de juridiction sont nommés par le Président de la République, et ce sont eux qui décident de la composition des sièges à chaque étape des dossiers sensibles[54].

 Au Burundi, la composition du siège est fixée seulement lorsque l’affaire est mise en délibéré ; avant la mise en délibéré, des juges différents siègent lors de chaque audience en fonction de leur disponibilité et des choix du président de la juridiction. Cette particularité au niveau de l’organisation du rôle facilite les manipulations puisque les juges peuvent peser sur leur déroulement, et notamment la présentation et l’acceptation des preuves et des témoignages à charge et à décharge. La Commission a reçu des témoignages qui indiquent que logiquement les magistrats considérés comme les plus fidèles au pouvoir ou les plus facilement influençables se voient régulièrement attribués les dossiers les plus sensibles[55].

Il est rare que les instructions venues « d’en haut » ne soient pas respectées par les magistrats car elles sont souvent accompagnées de menaces[56]. La situation est telle que certains magistrats burundais ont pris le l’habitude de « consulter » le pouvoir exécutif avant de prendre une décision qui est pourtant de leur compétence, afin d’être sûrs de ne pas prendre de décision qui déplairait au Gouvernement[57]. Une véritable culture de soumission à l’égard du pouvoir exécutif s’est développée au sein de la magistrature[58].

3.3. Menaces et représailles contre les magistrats.

Les magistrats du siège et du parquet devraient bénéficier d’une protection absolue pour pouvoir exercer leurs fonctions en toute sérénité. C’est l’un des principes reconnus au niveau international qui garantit le bon fonctionnement de la justice en toute indépendance et impartialité[59]. Le Code pénal burundais prévoit que les menaces et intimidations contre les magistrats en vue d’influencer leur comportement dans l’exercice de leurs fonctions sont punies de deux à cinq ans de prisons et d’une amende de 100 000 à 300 000 de francs burundais (environ 57 à 171 dollars américains).

 La peine est de 10 ans de prison et d’une amende de 500 000 de francs burundais (environ 285 dollars américains) si cela émane de l’autorité hiérarchiquement supérieure[60]. Malgré cela, dans le cadre de dossiers politiques, les magistrats qui ne font qu’exercer leur métier sont l’objet de nombreuses menaces, et de représailles qui prennent principalement la forme de mutations malgré l'existence du principe d'inamovibilité du juge qui est l'une de plus importantes composantes de l'indépendance du pouvoir judiciaire et plus rarement de sanctions disciplinaires qui peuvent aller jusqu'à la révocation.

4.   Violation des droits de la défense et la consécration de l’impunité.

 

Les avocats sont au cœur de l’application des droits de la défense. Au Burundi, il existe deux Barreaux, celui de Bujumbura et celui de Gitega. Ce dernier a été établi en 2010[61] dans des conditions dénoncées par l’Ordre des avocats du Burundi, qui était alors lié au Barreau de Bujumbura[62]. Selon ce dernier, la décision d’établir le nouveau Barreau était illégale et inconstitutionnelle, et elle traduisait la volonté du pouvoir exécutif de s’ingérer dans le fonctionnement interne de l’Ordre des avocats afin de « déstabiliser » le Barreau de Bujumbura dont l’indépendance était globalement reconnue[63].

Au Burundi, la qualification à la profession d’avocat se fait sur dossier par le Conseil de l’Ordre. Les candidats sélectionnés sont inscrits au « petit tableau » du Barreau pendant deux ans, période pendant laquelle ils apprennent le métier « sur le tas » car la formation initiale qui devait être dispensée par le Centre de formation professionnelle de la justice n’a jamais été offerte[64]. Le droit burundais, en conformité avec le droit international des droits de l’homme, garantit théoriquement les droits de la défense dans le cadre de procédures pénales[65].

Lors de la phase d’instruction, le prévenu doit être informé de ses droits, y compris ceux relatifs à la défense. Il a également le droit de se choisir un conseil, de communiquer librement avec lui en toute confidentialité, de se faire aider dans la rédaction des correspondances et dans la production des pièces à décharge, ainsi que de se faire assister de son conseil au cours des actes d’instruction. On lui reconnaît également le droit de garder le silence en l’absence de son conseil, et le droit pour lui-même et son conseil, de prendre connaissance du dossier de la procédure[66]. Le prévenu ou son conseil peut prendre copie, à ses frais, de toute pièce de la procédure[67]. L’inculpé a le droit de comparaître en personne lors des audiences publiques et d’être assisté par un avocat.

La Commission a néanmoins des motifs raisonnables de croire que, dans la pratique, les droits de la défense sont régulièrement violés, et même de manière quasi-systématique lors de procès ayant une dimension politique. Cela prend des formes diverses, allant de l’obstruction plus ou moins orchestrée pour empêcher le travail des avocats, jusqu’au déni pur et simple du droit à avoir un avocat. La Commission a également reçu des témoignages faisant état de fréquentes menaces et intimidations à l’encontre des avocats dans l’exercice de leurs fonctions.

 

5.  Conclusion.

 

La Commission d’enquête sur le Burundi a constaté que le système judiciaire burundais était très défaillant et a consacré une bonne partie de son investigation sur les causes, l’étendue et les conséquences des dysfonctionnements constatés.

Il résulte des constats de la commission que les difficultés rencontrées dans le secteur de la justice burundaises sont essentiellement dues au manque de volonté des autorités burundaises de laisser la main libre au système judiciaire qui est actuellement pris en otage par l’exécutif burundais.

De même, les efforts consentis avec l’aide des différents partenaires en août 2013 lors des états généraux de la justice sont restés lettre morte puisque les rapports de ces assises ne sont jamais rendus publics et sont conservés dans les tiroirs du gouvernement du Burundi.

En définitive, le travail de la commission d’enquête est très salutaire   en ce sens qu’il met en exergue les défaillances du système judiciaire et cela permet aux décideurs futurs et actuels d’avoir à leur portée les défis qui minent l’un des secteurs-clé de la vie nationale du Burundi.

 

                        [1]                      Article 19 de la Constitution du 11 juillet 1974.

                        [2]                      Article 5-5 du Protocole I de l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. L’article 1 (par. 6) du Protocole II de l’Accord sur les « principes constitutionnels de la Constitution de la période post-transition » prévoit quant à lui que « le Gouvernement respecte la séparation des pouvoirs ».

                        [3]                      Loi n° 1/010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la Constitution de la République du Burundi.

                        [4]                      A/HRC/36/54, par. 63 et 64, ainsi que le rapport détaillé qui l’accompagnait : A/HRC/36/CRP.1, 
                                               par. 648 à 654.

 

                        [6]                      La composition du Conseil national de la magistrature, telle qu’elle est prévue par l’article 207 de la Constitution, reflète les recommandations contenues dans l’Accord d’Arusha (article 9, par. 12. du Protocole II). À cet égard, l’Accord d’Arusha, tout en préconisant la séparation des pouvoirs, notamment du judiciaire vis-à-vis de l’exécutif, porte en lui une ambiguïté qui ne permet pas de garantir cette indépendance.

                        [7]                      Article 158 de la Constitution de 2015.

 

                        [9]                      Voir : https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container2143/files/DPP
%20Burundi/Elections/2010/R%C3%A9sultats/CENI_r%C3%A9sult_prov_Elections_l%C3%A9gislatives.pdf
.

                        [10]                    Voir : https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container2143/files/DPP
%20Burundi/Elections/2010/R%C3%A9sultats/CENI_result_prov_election_senat.pdf
.

                        [11]                    Voir : https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container2143/files/DPP
%20Burundi/Constitution/Cour%20Constitutionnelle/CC%202005/RCCB306.pdf
.

                        [12]                    Voir : https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container2143/files/DPP
%20Burundi/Constitution/Cour%20Constitutionnelle/CC%202005/RCCB310.pdf
.

                        [13]                    Articles 175 et 186 de la Constitution de 2015.

 

                        [15]                    Rapport des consultations nationales sur la mise en place des mécanismes de justice de transition au Burundi, 20 avril 2010.

                        [16]                    Voir : http://www.rfi.fr/afrique/20160306-burundi-commission-verite-reconciliation-nkurunziza-politique-justice-violences.

                        [17]                    A/HRC/21/46, p. 12.

                        [18]                    Ibid.

                        [19]                    Loi n° 1/022 du 21 novembre 2003 portant immunité provisoire de poursuites judiciaires en faveur des leaders politiques rentrant de l’exil, décret n° 100/023 du 23 mars 2004 portant modalités d’application de l’immunité provisoire prévue par l’Accord Global de Cessez-le-feu du 16 novembre 2003 et loi n° 1/32 du 22 novembre 2006 portant immunité provisoire de poursuites judiciaires en faveur des membres du mouvement signataire de l’Accord de cessez-le-feu du 7 septembre 2006. Voir également la partie II.A.1 (b) du présent rapport.

                        [20]Les actes de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre étaient également expressément exclus du champ d’application de ces immunités (article 2 de la loi n° 1/022 du 21 novembre 2003 et article 2-2 de loi n° 1/32 du 22 novembre 2006.

                        [21]                    Article 2-2 de la loi n° 1/022 du 21 novembre 2003).

                        [22]                    Article 8 (par. 2) de loi n°1/ 22 du 18 septembre 2009 portant révision de la loi n°1/015 du 20 avril 2005 portant code électoral : « En attendant les conclusions du Tribunal spécial pour le Burundi sur le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité et de la Commission nationale sur la vérité et la réconciliation, les personnes ayant bénéficié de l’immunité provisoire continuent à jouir de leurs droits civils et politiques nonobstant les condamnations éventuelles prononcées ». Disposition reprise à l’article 8-2 de la Loi n° 1/ 20 du 3 juin 2014 portant révision de la loi n°1/22 du 18 septembre 2009 portant code électoral.

                        [23]                    A/HRC/21/46, p. 11.

                        [24]                    A/HRC/21/46, p. 12.

                        [25]                    Décret n° 100/02 du 3 janvier 2006 portant immunité provisoire des prisonniers politiques détenus dans les maisons de détention de la République du Burundi et décret n° 100/210 du 30 décembre 2008 portant immunité provisoire des prisonniers politiques et de guerre du mouvement Palipehutu-FNL détenus dans les établissements pénitentiaires de la République du Burundi.

                        [26]                    Ordonnance ministérielle n° 550/18 du 9 janvier 2006 portant élargissement provisoire des prisonniers politiques détenus dans les maisons de détention de la République du Burundi, ordonnance ministérielle n° 550/1411 du 31 décembre 2008 du Ministre de la justice portant libération des prisonniers politiques et de guerre du Palipehutu-FNL détenus dans les établissements pénitentiaires de la République du Burundi.

                        [27]                    Voir : Commission africaine des droits de l’homme et des peoples, communication 339/2007 
                                               Patrick Okiring et Agupio Samson represented by Human Rights Network and ISIS-WICCE v.                                               Republic of Uganda, 28 avril 2018. Voir également le rapport de la Commission internationale des                             juristes, “The                Independence and Accountability of Judges, Lawyers and Prosecutors
                                                – a practitioner’s guide”, p. 17.

                        [28]                    Voir les « Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature », Adoptés par le                                  septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants                                               qui s'est tenu à Milan du 26 août au 6 septembre 1985 et confirmés par l'Assemblée générale dans                          ses résolutions 40/32 du 29 novembre 1985 et 40/146 du 13 décembre 1985 ; les « Principes 
                                               directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet », adoptés par le huitième Congrès des                                 Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants qui s'est tenu à La 
                                               Havane (Cuba) du 27 août au 7 septembre 1990 ; la « Déclaration universelle sur l’indépendance de                                               la justice, adoptée lors de la première conférence mondiale sur l’indépendance de la justice »,
                                               adoptée à Montréal le 10 juin 1983 ; et les « Directives et principes sur le droit à un procès équitable                                         et à l’assistance judiciaire en Afrique », adoptés en 2003 par la Commission africaine des droits de                                      l’homme et des peuples.

                        [29]                    Article 209 de la Constitution promulguée par la loi n° 01/10 du 18 mars 2005 et article 214 de la                           Constitution promulguée le 7 juin 2018.

                        [30]                    Article 210 de la Constitution de 2005 et article 2 de la loi n°1/007 du 30 juin 2003 portant                                                                 organisation et fonctionnement du CSM.

                        [31]                    Principe A. 4 (h) et (i) des « Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à 
                                               l’assistance judiciaire en Afrique », de 2003. Voir également le principe n° 10 des « Principes                                                               fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature » des Nations Unies de 1985.

                        [32]                    Principe B (a) des « Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l’assistance                                                                judiciaire en Afrique » de 2003.

                        [33]                    Article 208 de la Constitution de 2005 et article 213 de la Constitution de 2018.

                        [34]                    Articles 7 et 8 de la loi n° 1/001 du 29 février 2000 portant réforme du statut des magistrats.

                        [35]                    Article 214 de la Constitution de 2005

                        [36]                    Article 214 de la Constitution de 2005.

                        [37]                    Article 4 de la loi n° 1/001 du 29 février 2000 portant réforme du statut des magistrats.

                        [38]                    Articles 6 et 11 de la loi n° 1/001 du 29 février 2000 portant réforme du statut des magistrats.

                        [39]                    Article 11 de la loi n° 1/001 du 29 février 2000 portant réforme du statut des magistrats.

 

                        [41]                    Article 213 de la Constitution de 2018.

                        [42]                    Décret n° 100/178 du 8 décembre 2003.

                        [43]                    Sur le mentorat, voir : http://www.justice.burundi.gov.bi/IMG/pdf/mentorat_gtga.pdf.

                        [44]                    Seules quelques formations continues sur la Convention sur le droit des enfants en 2016 ont été                               mentionnées dans la presse. Voir notamment : magistrats-en-formation-sur-les-droits-de-l ’enfant/.

 

 

 

 

                        [49]                    La Conseil supérieur de la magistrature ne se prononce que sur la nomination définitive des 
                                               magistrats stagiaires comme magistrat de carrière ou leur révocation. Son avis n’est légalement pas                          requis pour le recrutement des magistrats.

 

                        [51]                    Article 17 de la loi n° 1/001 du 29 février 2000 portant réforme du statut des magistrats

                        [52]                    Articles 438 et 439 du Code pénal révisé par la loi du 29 décembre 2017.

                       

                        [54]                    Article 30 de la loi n° 1/001 du 29 février 2000 portant réforme du statut des magistrats.

 

                        [56]                    Voir infra., la section 3 (b) du présent chapitre.

 

                        [58]                    Voir aussi : Ntahiraja Bernard, « L’indépendance du juge pénal burundais », in Librairie africaine                                 d’études juridiques, vol. 3, 2016, p. 445 et 446.

                        [59]                    Voir Principe n° 12 des principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature Nations                                                Unies de 1985 et Principe II. 4 (n) des « Directives et principes sur le droit à un procès équitable et                                              à l’assistance judiciaire en Afrique », adoptés en 2003 par la Commission Africaine des droits de                           l’homme et des peuples.

                        [60]                    Article 409 du Code pénal révisé par la loi du 29 décembre 2017.

                        [61]                    Voir l’ordonnance ministérielle n° 550/470 du 29 mars 2010.

                        [62]                    Voir la déclaration de l’Ordre des avocats du Burundi datant du mois d’avril 2010, disponible sur :                                                     http://www.oag.bi/spip.php?article992.

                        [63]                    Voir infra., la section 3 (c) du présent chapitre.

                        [64]                    Voir supra., la section 1 (b) du présent chapitre.

                        [65]                    Article 14 (par. 3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

                        [66]                    Article 95 du Code de procédure pénale révisé par la loi du 3 avril 2013.

                        [67]                    Ibid., article 175.

     

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Réunir au niveau nationale et internationale la  documentation des crimes qui relève de la compétence de la Cour Pénale internationale et  les dénoncer auprès de celle-ci,

 

Collaborer avec le Bureau du Procureur de la Cour Pénale  Internationale dans le but de la collecte des informations pertinentes sur la commission de  ces crimes.

 

Assister juridiquement, judiciairement, psychologiquement et socialement les victimes des crimes qui relèvent de la Cour Pénale Internationale, promouvoir la connaissance et la compréhension des missions de la CPI , de ses activités de ses défis au niveau national et international.